Chambre sociale, 2 mai 1990 — 87-45.148
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., domicilié "Sainte-Emilie" à Davezieux, Les Annonay (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Philippe X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Y... frères et domicilié en cette qualité 10, rue Mi-Carême à Saint-Etienne (Loire),
2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Drôme-Ardèche, dont le siège social est ...,
3°/ L'Association pour la garantie des salaires (AGS), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Drôme-Ardèche, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... est entré au service de la société Y... frères en 1951 en qualité de salarié ; qu'en 1974, il a été nommé président-directeur général avec maintien de son contrat de travail ; que, le 16 juillet 1981, à la suite d'une modification des statuts de la société, il a été nommé président du conseil de surveillance ; que, soutenant qu'il avait été licencié en juin 1981, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de congés payés ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait cessé volontairement ses fonctions salariales le 16 juillet 1981 et l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en retenant que, ne pouvant ignorer la prohibition du cumul des fonctions de salarié avec celles de président du conseil de surveillance, en
acceptant celles-ci le 7 juillet 1981, M. Y... avait volontairement mis fin à cette date à ses fonctions salariales, sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si ce n'était pas justement parce qu'il avait été antérieurement mis fin contre sa volonté à ses fonctions salariales que M. Y... avait accepté des fonctions de président du conseil de surveillance, seule question véritablement en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en retenant, d'une part, que le fait que M. Y... ait demandé le remboursement des cotisations qui avaient été versées aux ASSEDIC de 1978 à 1981 en raison des salaires qu'il avait perçus ces années-là, établissait qu'il n'était alors plus salarié, et, d'autre part, que M. Y... avait volontairement cessé ses fonctions salariales le 16 juillet 1981 en acceptant les fonctions de président du conseil de surveillance, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, qu'en écartant toute créance de M. Y... à l'encontre de la société Y..., sans répondre aux conclusions de celui-ci soulignant que sa créance ayant été admise à titre définitif au passif de la liquidation des biens de la société Y..., le principe même de celle-ci était irrévocable et seul son montant pouvait être discuté, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'indemnité compensatrice de congés payés est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, en refusant à M. Y... toute indemnité de congés payés au seul motif qu'il avait volontairement cessé ses fonctions salariales, la cour d'appel, qui a statué ainsi par un motif inopérant, a, par là même, violé l'article L. 223-14 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que M. Y... avait lui-même demandé aux ASSEDIC, par une lettre manuscrite du 25 mai 1983, en sa qualité de responsable de la société, le remboursement des cotisations qui avaient été versées de 1978 à 1981 en raison des salaires qu'il avait perçus pendant ces années et a retenu que ce remboursement n'avait pu être opéré que si M. Y... n'avait pas été salarié et avait été déclaré comme tel par erreur ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;