Chambre sociale, 14 juin 1990 — 88-42.743
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Cuynat dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Y... Piétro demeurant à Saint-Martin-d'Hères (Isère), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes X..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et
Garreau, avocat de la société à responsabilité limitée Entreprise Cuynat, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 1988), que M. Y..., embauché le 9 mars 1981 en qualité de maçon coffreur OHQ par l'entreprise Cuynat, a été licencié le 28 février 1986 pour absence prolongée due à une maladie non professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; alors, d'une part, que l'article 10 de la convention collective du travail du bâtiment, autorise le licenciement de l'ouvrier malade lorsque l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour ; que ce texte qui ne distingue pas, suivant la durée de la maladie, ni suivant sa gravité, n'exige ni la preuve d'une embauche, ni celle d'un remplacement définitif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a néanmoins admis la nécessité de remplacement, a ajouté aux dispositions susvisées de la convention collective, une condition qu'elle ne comporte pas, et n'a donc pas justifié sa décision (violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10 de la convention collective du bâtiment -avenant ouvrier) ; alors, d'autre part, que pour apprécier la légitimité du licenciement, la cour d'appel doit se placer à la date où il est intervenu et se fonder sur les éléments de fait dont elle disposait à cette date ;
que, dès lors, en retenant que deux ans après le licenciement, la société ne justifiait pas
d'un remplacement par une embauche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt de ce chef ; alors, en outre, que l'absence pour maladie prolongée, lorsqu'elle cause un trouble sérieux, dans la marche de l'entreprise, permet de remplacer l'intéressé, que cette décision découle ou non des dispositions contenues dans une convention collective ; que, dès
lors, de ce chef également, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur n'apportait aucun élément lui permettant d'apprécier l'importance des troubles apportés à l'entreprise par l'absence de M. Y..., d'autre part, qu'il ne justifiait pas de son remplacement soit par une embauche, soit par une mutation interne et ceci plus de deux ans après le licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;