Chambre sociale, 6 juin 1990 — 87-42.866

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Chantal demeurant ..., La Falaise (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SONEO dont le siège est 8, bis, avenue du Président Kennedy, Les-Clayes-Sous-Bois (Yveines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et

Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société à resonsabilité limitée SONEO, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987), que Mme X..., au service de la Société nouvelle d'études et d'outillage (SONEO) depuis le 1er octobre 1975 en qualité de comptable, a refusé, à son retour de congé de maternité, en septembre 1985, d'accomplir un travail d'étiquetage et a pris acte de la rupture de son contrat de travail en saisissant la juridiction prud'homale de ses prétentions indemnitaires ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était responsable de la rupture et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes fondées sur le licenciement dont elle faisait état ;

alors, selon le moyen que la cour d'appel qui avait relevé que Mme X... avait été menacée de licenciement en avril 1985, au cours de son congé de maternité, ne pouvait énoncer qu'elle avait retrouvé ses fonctions à l'issue de son congé de maternité, le 12 septembre 1985, sans rechercher quelles avaient été les fonctions confiées à Mme X... à son retour de congé de maternité ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a reconnu que l'établissement d'étiquettes incombait en principe à un ouvrier spécialisé, ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'un travail confié à titre ponctuel seulement à Mme X... et normale dans une petite entreprise, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée en demandant confirmation du jugement, si dans les circonstances du retour au travail de la salariée après son congé de maternité, il n'était pas exclu que l'employeur entende désormais l'utiliser comme comptable ; que de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de plus qu'en disant que Mme X... avait retrouvé ses fonctions de comptable, la cour d'appel a dénaturé les termes du constat d'huissier de M. Le Lorrain en date du 13 septembre 1985 ; alors, enfin qu'en se fondant sur la tentative de licenciement intervenue au cours de

l'arrêt de maladie sans s'expliquer sur les causes et circonstances de ladite tentative, laquelle démontrait au contraire l'acharnement de la société à l'égar e Mme X..., la cour d'appel a de plus fort omis de justifier sa décision au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel s'étant expliquée sur les fonctions de comptables qui étaient confiés à la salariée avant son congé de maternité et sur celles d'étiquetage qui lui furent dévolues à son retour, le moyen manque en fait en ses première et troisième branches ; que, d'autre part, elle a estimé, par une souveraine appréciation des éléments de la cause, que ces derniers n'avaient qu'un caractère ponctuel ; qu'enfin, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la tentative de licenciement invoqué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société à responsabilité limitée SONEO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.