Chambre sociale, 14 mars 1990 — 89-40.518
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant ... à Argentan (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de L'Association Interprofessionnelle de la Médecine du Travail (AIMTRA), dont le siège social est ... (Orne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyen réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 1988) qu'embauché le 1er janvier 1984 en qualité de médecin du travail par l'Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail de la région d'Alençon (AIMTRA), M. X... a été licencié par lettre du 23 mai 1986 avec effet au 30 mai ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnnelles ; que les faits reprochés à M. X..., n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pénale, et n'étant pas contraires à l'honneur ou à la probité, ne pouvaient plus être sanctionnés, notamment par un licenciement ; qu'en ne constatant pas la nullité du licenciement prononcé et en déboutant l'intéressé de sa demande en indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors en second lieu, d'une part, que le médecin du travail dispose, dans l'exercice de son activité, d'une complète indépendance à l'égard des entreprises placées sous sa responsabilité, et qu'il a pour mission de donner à l'employeur des avis sur toutes questions touchant à l'hygiène, aux conditions de vie, à la protection des salariés ; qu'il est le conseiller tant du chef d'entreprise, que de son représentant, ou des salariés ; que les faits constatés par la cour d'appel - intervention auprès de la maîtrise de certaines entreprises, avis émis, investigations rentraient dans la mission du médecin et ne pouvaient en aucun cas lui être reprochés ni entraîner de sanction à son égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 241-2, R. 241-29, R. 241-41 et 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employé n'est en aucun cas tenu de déférer à une convocation à une réunion tenue par l'employeur un jour où il n'est pas contesté
qu'il était en congés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu en premier lieu, que la loi du 20 juillet 1988 n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expréssément ; qu'elle est sans portée en l'espèce ;
Attendu en second lieu, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents versés aux débats, que M. X... avait fréquemment une attitude agressive envers le personnel administratif de son propre employeur, qu'il s'adressait parfois directement à la maîtrise d'une société et non à la direction pour obtenir des mutations du personnel ce qui engendrait des frictions, des salariés refusaient de passer la visite médicale avec lui, que des sociétés s'étaient plaintes de son attitude envers ou devant son personnel ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'AIMTRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.