Troisième chambre civile, 25 avril 1990 — 88-70.274
Textes visés
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Chane Tou Ky, demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, domicilié ... (La Réunion),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Chane Tou Ky, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... Chane Tou Ky fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 1988) d'avoir fixé à 180 francs le mètre carré la base d'évaluation d'un terrain exproprié au profit de la commune de Saint-Denis de la Réunion, alors, selon le moyen, "que le dernier terme de comparaison valablement retenu par l'arrêt attaqué à la date la plus proche de la décision de première instance du 25 octobre 1984 établit qu'à cette date la valeur non actualisée du terrain de M. Chane Tou Ky s'élevait à 250 francs le mètre carré, et qu'en raison de la contradiction existant entre ses déclarations, la cour d'appel a privé de toute base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, sa décision fixant cette valeur à 180 francs le mètre carré" ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en évaluant souverainement à 180 francs le mètre carré la valeur du terrain compte tenu d'éléments de comparaison résultant à la fois de décisions rendues par le juge de l'expropriation, d'accords amiables et de mutations portant sur des parcelles voisines de celles de M. Chane Tou Ky ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Chane Tou Ky reproche à l'arrêt d'avoir pratiqué un abattement pour encombrement au taux de 10 % sur la valeur du terrain, alors, selon le moyen, "que l'indemnité d'expropriation doit être égale à la valeur intégrale du terrain à bâtir dont la perte constitue le préjudice matériel direct et certain causé à la partie expropriée, que celle-ci ne peut avoir à supporter le coût de la démolition des constructions encombrant ce terrain, et que l'arrêt attaqué a violé le principe fondamental énoncé en l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'une partie du terrain était encombrée par des constructions dénuées de valeur vénale et jugées insabubres par le conseil départemental d'hygiène, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en pratiquant un abattement qu'elle a souverainement fixé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;