Chambre sociale, 29 mai 1990 — 88-45.500
Textes visés
- Code du travail L321-1, L122-26 et L122-27
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Françoise, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Magasins réunis-Printemps, ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Magasins réunis Printemps, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Les Magasins réunis Printemps conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que le mémoire ampliatif déposé par Mme Y... n'est pas signé ; Mais attendu que si le mémoire parvenu au greffe de la Cour de Cassation n'est pas signé de la demanderesse, il a été transmis par une lettre qui fait corps avec lui et qui est signée ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 1988), que Mme Y... a été engagée le 3 juin 1980 par la société Les Magasins réunis Printemps en qualité d'employée de commerce ; qu'après un congé de maternité, elle a repris son travail le 3 janvier 1987 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 mars 1987 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes avait déclaré nul le licenciement et proposé sa réintégration ou, à défaut, condamné la société a lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le contrat de travail ne peut être résilié pendant les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article L. 122-26 du même code et pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ;
que le licenciement devant être considéré à la date de la publication du plan de licenciement, intervenue le 29 janvier, elle devait bénéficier de la protection légale ; Mais attendu que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26? sans interdire à l'employeur
d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période ; qu'ayant relevé que la société avait notifié la résiliation le 2 mars 1987, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle s'était conformée aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle avait, d'une part, fait valoir que la société avait refusé d'attendre le rapport de l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise avant de procéder au licenciement et n'avait pas tenu compte du droit d'alerte exercé par le comité d'entreprise en août 1986, d'autre part, que son employeur avait méconnu la priorité de réembauchage dont elle avait demandé le bénéfice ; qu'en second lieu, d'une part, au moment du plan de licenciement économique du 29 janvier 1987, il n'existait pas de fait économique immédiat justifiant des réductions d'effectifs, la direction se contentant de licencier sur des objectifs, des probabilités et des hypothèses ; que, d'autre part, son poste n'a pas été supprimé ; qu'en conséquence, son licenciement ne reposant pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre, d'une part, au simple argument tiré du refus de la société d'attendre les résultats définitifs de l'expertise ordonnée par le comité d'entreprise, d'autre part, aux énonciations de la salariée faisant état de ce que l'employeur avait répondu en juillet 1986 que le droit d'alerte du comité d'entreprise était injustifiée et de ce que il avait méconnu la priorité de réembauchage dont elle aurait dû bénéficier, Mme Y... n'en tirant aucune conséquence juridique ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la diminution des frais de personnel était nécessaire à la date du licenciement, que, d'autre part, les