Chambre sociale, 16 mai 1990 — 88-60.720
Textes visés
- Code du travail L412-15 al. 3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société P and O European Ferries (Portsmouth) Limited, société de droit britannique venant aux droits et obligations de la société Thoresen Car Ferries Limited, dont le siège social est à Portsmouth (Grande Bretagne) Viking House Wharf Road, P 20 Bat, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
2°) La société Normandy Ferries France, société anonyme, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime) route du Mole Central, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
3°) La société P and O European Ferries (Dover) Limited, société anonyme de droit britannique
venant aux droits et obligations de la société Townsen Car Ferries Limited, dont le siège social est à Douvres (Grande Bretagne) Entreprise House, Channel B... A..., CT 17 91, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
4°) La société P and O European Ferries (France), société anonyme venant aux droits et obligations de la société Voyages Townsend Thoresen, dont le siège social est à Paris 8e, place de la Madeleine, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Pont-Audemer, au profit de :
1°) M. Gilles Y..., demeurant ... sur Mer (Pas-de-Calais),
2°) L'union des syndicats de Sédentaires (union fédérale maritime CFDT), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domicilié en ladite qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société P and O European Ferries et 3 autres demandeurs
et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de l'union des syndicats de Sédentaires, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, par requête du 16 mars 1986 la société Townsend Car Ferries et la société Voyages Townsend Thoresen, ont déposé une requête tendant à faire annuler la désignation de M. Y..., délégué-syndical de l'agence de Boulogne-Sur-Mer de la société Townsend Car Ferries, en qualité de délégué syndical-Central au sein de l'unité économique et sociale alléguée entre les agences Townsend Car Ferries Limited de Cherbourg et du Havre, l'agence Voyages Townsend Thoresen de Paris et la société Normandie Ferries du Havre ; Attendu, que les sociétés reprochent au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, et rejeté en conséquence leur demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central de l'entreprise Townsend Thoresen ; alors, en premier lieu, que l'alinéa 3 de l'article L. 412-12 du Code du travail au titre duquel M. Y... avait été désigné dans le cadre d'une entreprise de moins de 2 000 salariés, ne permet à un syndicat de désigner un délégué syndical d'établissement comme délégué syndical central d'entreprise que s'il a désigné plusieurs délégués syndicaux au sein des établissements qui composent l'entreprise ; qu'ainsi, en validant la désignation de M. Y... en application de l'alinéa 1 du même texte qui concerne les entreprises d'au moins 2 000 salariés sans rechercher si l'ensemble concerné n'avait pas moins de 2 000 salariés et si le syndicat C.F.D.T. avait désigné d'autres délégués syndicaux d'établissement que celui-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé ; en second lieu, que la coordination par la société mère de la politique commerciale et financière des filiales ne saurait conférer à l'ensemble composé de ces filiales et de leurs succursales les caractéristiques d'une unité économique et sociale en vue de la désignation d'un
délégué syndical central d'entreprise, laquelle suppose une véritable unité de direction économique au sein dudit ensemble ; qu'ainsi en se bornant à relever, pour valider la désignation de M. Y..., la présence des mêmes personnes dans certains organes des sociétés concernées se traduisant par une coordination de la politique commerciale et tarifaire et l'usage d'une marque commune, le tribunal n'a pas constaté qu'il