Chambre sociale, 26 juin 1990 — 88-43.370
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 455
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine Y..., demeurant ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation du centre orthopédique médico-chirurgical de Dracy-Le-Fort, dont le siège social est à Dracy-Le-Fort (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mai 1988), que Mme Y... a été embauchée le 18 novembre 1978 en qualité d'infirmière diplômée par le Centre orthopédique médico-chirurgical de Dracy-le-Fort ; qu'elle remplissait les fonctions de déléguée syndicale lorsqu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 11 juin 1985 ; qu'elle a démissionné de son emploi le 10 novembre 1986 ; que le conseil de prud'hommes, saisi par elle, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes qui tendaient à l'annulation de l'avertissement du 11 juin 1985 et au paiement de diverses sommes à titre de prime de fidélité, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... fait tout d'abord grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en n'exposant pas l'argumentation développée par la salariée dans ses conclusions d'appel où celle-ci avait expliqué que sa mutation, sans explication, au 2e étage de l'établissement, lui avait fait perdre de son influence en tant que déléguée syndicale et avait été ressentie comme une sanction par les autres salariés du centre médical ; Mais attendu que la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé en se référant pour l'exposé des faits et des moyens des parties au jugement qui lui était déféré et qui avait énoncé très complètement les prétentions et moyens de la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de fidélité, alors, selon le moyen, que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que cette prime était payable tous les deux ans aux infirmières ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement et qu'en ce qui la concernait personnellement, elle était exigible le 18 novembre 1986 puisqu'elle avait été embauchée le
18 novembre 1978 et qu'elle devait lui être payée pour la période 1984-1986 dès lors qu'elle n'avait cessé ses fonctions que le 19 novembre 1986, ainsi que le prouvait le certificat de travail qui lui a été délivré après sa démission ; qu'en ne tenant pas compte des moyens ainsi développés par la salariée dans ses conclusions, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées, en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'en ce qui concernait Mme Y..., la dernière prime de fidélité n'était exigible que le 30 novembre 1986 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée avait précisé dans ses conclusions le montant des diverses charges financières qu'avait entraîné pour elle le litige l'opposant à son ancien employeur et, d'autre part, que la cour d'appel a visé à tort l'article 696 du nouveau Code de procédure civile qui concerne les dépens et non les frais non compris dans les dépens ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a visé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile qu'au soutien de la condamnation aux dépens prononcée contre l'employeur, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais non compris dans les dépens qu'elle avait pu être amenée à exposer ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;