Chambre sociale, 25 octobre 1990 — 87-44.640

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant à Cuxac d'Aude (Aude), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de M. Hippolythe Y..., demeurant à Villeneuve-les-Beziers (Hérault), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail de Mme X..., qui a été au service de M. Y..., du 1er avril au 13 octobre 1986, en qualité d'employée de bureau, était un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes retient que le contrat avait été conclu pour une durée de six mois, qualifiée de période d'essai, pour remplacer une salariée absente pour cause de maternité ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail mentionne uniquement que la salariée a été embauchée à partir du 1er avril 1986, pour une période d'essai de six mois, en qualité d'employé de bureau ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.