Chambre commerciale, 17 juillet 1990 — 89-10.475
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stef Granson et Fils, studio photo ciné, dont le siège est ... (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit de M. le directeur général des impôts, Ministère de l'économie, des Finances et du Budget, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron,
rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Stef Granson et Fils et de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts, Ministère de l'économie, des finances et du budget, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des impôts a notifié à la société Stef-Granson (la société), qui avait acquis le fonds de commerce de M. Jean-Claude X..., un avis de mise en recouvrement des droits et des pénalités applicables aux mutations de fonds de commerce à titre onéreux en vertu des dispositions de l'article 719 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande en décharge des impositions, le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'activité de la société est identique à celle exercée initialement par M. Jean-Claude X..., et que la poursuite de l'activité a été effectuée par l'ancien exploitant après rachat du matériel et des stocks, et que l'on se trouve donc bien en présence d'une mutation non déclarée de fonds de commerce conformément à la jurisprudence qui considère que la cession isolée du matériel donne ouverture au droit de mutation lorsque l'opération a pour résultat de permettre au bénéficiaire de la cession d'exercer les fonctions, la profession ou l'emploi dont dépendait le matériel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même succintement, les éléments de preuve sur lesquels il fondait son appréciation, et sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles le fonds de commerce prétendument cédé n'existait pas et, qu'à supposer qu'il eût existé, sa valeur vénale était
inférieure à celle retenue par l'administration, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par le
tribunal de grande instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan ;
Condamne le directeur général des impôts, envers la société Stef Granson et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dax, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.