Chambre sociale, 10 juillet 1990 — 87-45.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L223-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 33, place Erasme,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cosmeurop, ayant son siège social à Strasbourg (Bas-Rhin), .... 44,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., qui était entrée au service de la société Cosmeurop en qualité d'ouvrière le 4 octobre 1976 et qui a été licenciée à compter du 28 mai 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 1987), d'avoir décidé que ses absences repétées constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la plupart de ses absences étaient dues à des difficultés liées à des grossesses difficiles ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, de 1981 à 1984, Mme Y... avait été absente à de nombreuses reprises et au total pendant plusieurs mois, et ce compte non tenu des congés de maternité et des congés payés auxquels elle avait normalement droit ; qu'elle a en outre relevé qu'en raison de ses nombreuses absences l'employeur ne pouvait plus compter sur une collaboration suffisament régulière de sa salariée pour les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;