Chambre sociale, 21 novembre 1990 — 87-43.049

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Rhodanienne industrielle et technique (RIT), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Romain A..., demeurant ... en Velin (Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Rhodanienne industrielle et technique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1987), que M. A..., embauché par la SARL Rhodanienne industrielle et technique (RIT) à partir du 29 avril 1981 en qualité de monteur électricien, a été licencié pour faute grave, par lettre du 15 février 1984, en raison de son refus d'aller travailler sur un chantier sis à Chambéry ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'une motivation contradictoire ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui admet ne pas pouvoir déterminer la commune intention des parties en ce qui concerne le lieu de travail et son éventuel changement, retient cependant que le fait qu'antérieurement à la mutation proposée, M. A... avait été affecté sur des chantiers locaux, permettait de présumer que le lieu de travail était un élément capital du contrat de cet ouvrier ; qu'en l'état de cette motivation, contradictoire et hypothétique, la cour d'appel n'a pas légalement satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la preuve de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur par suite d'une modification d'une condition essentielle du contrat de travail incombe au salarié ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui reconnaissait ne pas être en mesure de connaître la commune intention des parties lors de l'embauchage et écartait les affirmations de M. A... relatives à l'existence d'un engagement tacite de l'employeur de lui éviter des déplacements hors de Lyon a renversé la charge de la preuve en affirmant que le fait que M. A... n'avait jamais effectué des grands déplacements permettait de présumer que le lieu de travail était un élément capital du contrat de cet ouvrier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement jugé, par une décision motivée, que la mutation de M. A... à Chambéry constituait une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société RIT qui faisait valoir notamment que le refus de M. A... d'effectuer temporairement le déplacement de Chambéry était inacceptable ; qu'il avait travaillé de mars 1983 au mois d'avril 1983 sur un chantier à Vaulx en Velin, puis de mai 1983 à décembre 1983 à Sathonay, et à compter de janvier 1984 à Corbas ; que le déplacement à Chambéry, pour renforcer temporairement pendant un mois une équipe, était destiné à faire face à un surcroît de travail ; que si certains autres salariés étaient demeurés sur place, c'était uniquement en raison de leur qualification ou parce qu'ils étaient affectés à un chantier fixe à l'année ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que s'agissant d'apprécier si le licenciement est justifié par une cause réelle sérieuse, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sans que la charge de la preuve ne repose plus particulièrement sur l'une d'elle ; qu'en déduisant le caractère illégitime du licenciement du seul fait que la société RIT ne produisait aucun élément permettant à la cour d'apprécier si le changement dans les conditions de travail de M. A... avait été commandé par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, enfin, que même mise à la charge de