Chambre sociale, 5 avril 1990 — 87-14.274
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L612-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BOURGOGNE, dont le siège est sis ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse maladie régionale de Bourgogne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., bénéficiaire d'une pension de retraite du régime des non-salariés depuis le 1er janvier 1979, qui avait poursuivi une activité commerciale, a cessé cette activité le 15 avril 1986 ; que la caisse maladie régionale de Bourgogne lui a réclamé, pour l'exercice du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1985 ; Attendu que la caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 12 mars 1987) d'avoir dit que l'appel de cotisations avait été effectué à tort pour la période du 15 avril 1986 au 31 mars 1987, alors qu'en l'état de l'article L.615-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :
1°/ les travailleurs non salariés relevant des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales, 2°/ les personnes ayant exercé ces professions, si l'article L.612-4 du même code prévoit en son alinéa 1er que les cotisations des assurés actifs sont chaque année calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non salarié non agricole de l'avant-dernière année retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu... et en son alinéa 3 que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires... l'article D.612-2 de ce code énonce que la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article L.615-1 s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante et que cette cotisation est assise sur l'ensemble des
revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement,
les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, tandis que l'article D.612-3 dudit code prévoit que "sans préjudice des dispositions de l'article D.612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L.615-1 et précomptées sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées au 1°, 2° et 3° de l'article L.621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfant autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité, les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D.612-4 ci-après, pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces opérations débutent douze mois après l'entrée en vigueur de leur allocation ou pension", de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu les textes précités ; Mais attendu que, selon l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, si les cotisations des assurés actifs du régime des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions légales, auxquelles les dispositions réglementaires différant d'une année les opérations de précompte des cotisations sur les avantages de retraite ne peuvent déroger, que dès leur cessation d'activité, les retraités ne sont plus redevables de la cotisation prévue pour les assurés acti