Chambre sociale, 31 mai 1990 — 88-14.204

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de :

1°) La réunion des assureurs maladie, dont le siège est ... (Cher),

2°) La caisse mutuelle parisienne des professions libérales, dont le siège est ...,

3°) La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 février 1988) d'avoir dit qu'il devait être assujetti au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles du chef de son activité d'étiopathe et d'avoir en conséquence validé la contrainte qui lui avait été décernée par la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1986, alors que l'absence de classement de cette activité dans une des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales privant cette caisse de toute vocation à réclamer le paiement de cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 622-5, L. 622-7 et R. 641-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale dispose que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité les travailleurs non salariés relevant des groupes des professions visées à l'article L. 621-3 du même code ; que, d'autre part, les professions libérales comprennent d'une

manière générale, selon

l'article L. 622-5, "toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du Livre III du présent code"... ; que la cour d'appel était dès lors fondée à décider que M. X..., qui ne prétendait pas dépendre du régime des professions artisanales, industrielles ou agricoles, exerçait une activité au sens de l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale en sorte que la profession en cause entrait dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1966, peu important que l'intéressé n'ait pas été affilié à une caisse d'assurance vieillesse des professions libérales et que cette profession ne soit ni réglementée ni reconnue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;