Chambre sociale, 19 juin 1990 — 87-44.606

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-41

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe B..., demeurant ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re Section), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Centre français du sport, dont le siège est Parc-Club Cadera-Nord, bâtiment 1, lot 1, avenue du Président Kennedy à Mérignac (Gironde),

2°) de M. Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Centre français du sport, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a été embauché au mois de mars 1981 par la société Ski France distribution (SFD) en qualité de vendeur ; qu'engagé en qualité de responsable de dépôt au mois de juillet 1982 par la société Centre français du sport (CFS), il a été licencié le 3 juin 1983 pour faute grave consistant, notamment, à avoir abusé de la signature et du nom de la société pour se faire inscrire à la CRICA ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation du salarié rappelant, d'une part, qu'il avait droit au coefficient applicable et à la fonction de cadre et que, d'autre part, ses bulletins de salaire faisaient état de sa qualité de responsable du magasin ; alors, en second lieu, que la cour d'appel a précisé qu'aux termes de l'attestation de Mme Z... Pietro, la demande d'affiliation à la CRICA avait été faite avant la mutation de M. de X..., transféré de la société Ski France distribution à la société Centre français du

sport ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Centre français du sport n'était pas consentante à l'inscription du salarié auprès de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé que le salarié n'avait pas été muté de la société Ski France distribution à la société Centre français du sport ; D'où il suit que, non fondé dans sa première branche, le moyen est inopérant dans sa seconde branche ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, se contentant de rappeler que l'observation de la procédure n'était pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, que M. de X... avait rappelé qu'il y avait eu continuité de son contrat de travail entre la société Ski France distribution et la société Centre français du sport ; qu'il avait versé aux débats une lettre de Mme A..., gérante du Centre français du sport, qui lui avait indiqué qu'il assurait ses fonctions sous le contrôle de M. C..., lui-même gérant de la société Ski France distribution, précédent employeur de M. de X... ; que Mme Z... Pietro, salariée de la société Ski France distribution, avait attesté que c'était à la demande du gérant de cette société que M. de X... avait été muté à Bordeaux au Centre français du sport ; enfin, que les liens étroits entre les deux sociétés étaient prouvés par la production au débat des statuts et extraits Kbis ; que la cour d'appel n'a retenu aucun de ces éléments et a simplement constaté qu'il n'y avait ni licenciement, ni démission ; alors, d'autre part, que la jurisprudence attache à la mutation, lorsqu'elle intervient à l'intérieur d'un groupe, la transmission automatique de l'ancienneté acquise ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les sociétés SFD et CFS, créées respectivement le 30 mai 1978 et le 17 juin 1981, avaient leurs sièges l'une à Nanterre et l'autre à Bordeaux et avaient des gérants différents, qu'elles étaient des entreprises autonomes et qu'aucun élément de fait n'établissait l'accord de volonté des sociétés et de M. de X... pour opérer une mutation de celui-ci de la première à

la seconde société ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être acc