Troisième chambre civile, 7 juin 1990 — 88-70.145
Textes visés
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie, Suzanne B..., demeurant ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de M. le maire de la Ville de Paris, domicilié en l'hôtel de ville de Paris, pris au nom et comme représentant de la Ville de Paris, Direction de la construction et du logement, bureau des Mutations immobilières, ... (14e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., Y..., X..., A..., F..., Z..., D... C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle B..., de Me Foussard, avocat de M. le maire de la Ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1988) d'avoir fixé à 335 800 francs le montant de l'indemnité à elle due par la Ville de Paris pour l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble, alors, selon le moyen, "d'une part, que cette propriétaire avait, dans ses conclusions, fait valoir que l'estimation par capitalisation du revenu était adaptée en l'espèce, compte tenu de la nature d'immeuble de rapport du bien exproprié ; que la cour d'appel, en écartant la méthode de calcul de l'indemnité par capitalisation du revenu, au motif que le taux serait arbitraire, n'a pas répondu aux conclusions de Mlle B... et violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; et, d'autre part, que la possibilité de surélévation incluse dans le coefficient d'occupation des sols sans avoir une taxe pour dépassement à payer, est un élément d'appréciation direct et objectif de la valeur du bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en écartant le potentiel de construction du coefficient d'occupation des sols, n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions en écartant, d'une part, la méthode de capitalisation du revenu eu égard aux profits non négligeables retirés de locations à usage commercial consenties dans le bâtiment en état médiocre et sans confort, et, d'autre part, le potentiel de constructibilité en raison de son caractère hypothétique, la cour d'appel a souverainement apprécié, selon la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée, le montant de
l'indemnité de dépossession foncière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle B..., envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.