Chambre sociale, 21 mars 1990 — 87-44.173
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-25-2
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Christine X..., demeurant à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Monsieur Claude B..., demeurant à Chamalières (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Monboisse, Boittaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 1134 du Code civil et l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... est devenue à partir du 1er juillet 1981 la collaboratrice salariée, en qualité d'attachée parlementaire, de M. B..., député à l'Assemblée nationale ; que le contrat de travail prévoyait que, passée la période d'essai, chaque partie pourrait dénoncer le contrat en respectant le préavis légal ; qu'en outre il pouvait être mis fin au contrat par accord des parties ou pour faute grave ou cas de force majeure, la salariée reconnaissant que le décès du député ou la dissolution de l'Assemblée nationale constituaient deux cas de force majeure entrainant la rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité autre que l'indemnité compensatrice de congés payés ; que M. B..., après avoir été élu, en juin 1984, député au parlement européen, a démissionné de ses fonctions de député à l'Assemblée nationale ; que, lors de cette démission, Mme X... se trouvait en état de grossesse et que, bien qu'aucune décision de licenciement ne lui ait été notifiée, une somme lui a été versée à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaires, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la démission de M. B..., à compter du 31 juillet 1984, n'a pu qu'entrainer la cessation
automatique des relations contractuelles de travail avec sa collaboratrice dès lors qu'il avait perdu sa qualité de député à l'Assemblée nationale, cause juridique du contrat, peu important qu'une telle hypothèse n'ait pas figuré dans ledit contrat ; qu'en usant de son droit de démissionner de son mandat, M. B... s'est trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X..., qui ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la protection de la maternité, même si son employeur connaissait son état de grossesse ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'aucune clause du contrat de travail ne prévoyait une résiliation automatique en cas de démission du député et alors d'autre part qu'elle a relevé que ce dernier, élu au parlement européen, connaissait l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire du seul exercice par M. B... de son droit de démissionner de son mandat de député à l'Assemblée nationale, une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'état de grossesse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. B..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.