Chambre sociale, 8 mars 1990 — 87-45.028

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-8

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Martine Y..., née X... Z..., demeurant et domiciliée ... (5e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

La DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1987), Mme Y..., employée de bureau au service de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône depuis le 4 juin 1973, a, après une absence pour maternité, puis pour maladie, repris son travail le 29 décembre 1981 ; que, cependant, le 1er janvier 1982, elle a adressé à son employeur un nouveau certificat médical d'arrêt pour maladie ; que, le 12 janvier 1982, il était mis fin à son contrat de travail ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône se bornait à invoquer, dans ses conclusions devant la cour d'appel, "l'intention délibérée de Mme Y... de ne pas continuer le contrat de travail", et ne faisait nullement état d'une prétendue désorganisation de la bonne marche de la caisse ; qu'ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, en violation de l'article 7 du nouveau

Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en opposant à la demande de Mme Y... un moyen qui n'était pas invoqué par l'employeur et dont la salariée n'avait pu débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu que le motif du licenciement résidait bien dans l'intention délibérée de Mme Y... de ne pas reprendre son travail à la date prévue ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que l'indemnité compensatrice de préavis est due par l'employeur, auquel il incombe de proposer au salarié d'effectuer son préavis, à moins que celui-ci soit dans l'impossibilité de poursuivre ou de reprendre son activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la cause du lienciement résidait dans la volonté de Mme Y... de ne pas reprendre son activité, ce qui exclut que la salariée fut dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, de sorte qu'en lui refusant toute indemnité de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, du fait de sa maladie pendant la période de délai-congé, la salariée était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;