Chambre sociale, 20 mars 1990 — 86-44.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L112-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1979

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DE LA COMPAGNIE BANCAIRE, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mlle B..., de Me Vuitton, avocat du GIE de la Compagnie bancaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 1986), que Mlle B... a été engagée par le GIE de la Compagnie bancaire en qualité de standardiste réceptionniste pour effectuer le remplacement d'une salariée en congé de maternité par lettre du 27 juin 1978 précisant que le retour de cette salariée était, en principe, prévu pour le 16 septembre 1979 et que "toutefois, en cas de prolongement de l'absence de l'intéressée, le présent contrat pourra éventuellement être reconduit" ; que le contrat a été reconduit le 13 septembre 1978 et le 1er décembre 1978 de la durée de l'absence de la salariée remplacée puis, le 2 mars 1979, pour la durée du congé de maternité de cette salariée "tel que défini par l'article 1032 de l'accord de groupe" ; que, le 5 juillet 1982, Mlle B... a été informée que son contrat venait à expiration le 9 août 1982, le congé sans solde dont bénéficiait la salariée qu'elle remplaçait pour sa maternité se terminant à cette date ; Attendu que Mlle B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, contrairement à ce qui a été retenu par la cour d'appel, le contrat initial du 27 juin 1978 comportait un terme fixé au 16 septembre 1978 dont il n'a pas été précisé qu'en cas de prolongation de l'absence de la salariée remplacée, il serait alors nécessairement reporté d'autant ;

qu'en effet, il a été alors seulement prévu qu'en "cas de prolongement de l'absence de l'intéressée, le présent contrat pourra éventuellement être reconduit" ; que, dès lors, le contrat litigieux ne s'analyse pas comme un contrat à durée déterminée conclu pour la durée de la suspension du contrat de travail d'une salariée bénéficiaire d'un congé de maternité et qui aurait eu pour terme la fin de l'absence de l'intéressée, mais d'un contrat qui, à son terme, a été renouvelé à trois reprises pour une durée totale de quatre ans ; que, dès lors, il s'analyse comme un contrat à durée indéterminée ; d'où il suit que, pour retenir l'existence d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat initial du 27 juin 1978 et, partant, entaché sa décision d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en application de

l'article L. 112-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979 applicable aux faits de l'espèce, sauf à devenir un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, même intervenu pour assurer le remplacement d'une salariée temporairement absente, ne peut être renouvelé qu'une fois pour une période dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale ; que, dès lors, en ayant été renouvelé à trois reprises pour une durée totale de quatre ans, le contrat litigieux s'analyse nécessairement comme un contrat de travail à durée indéterminée ; d'où il suit que la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une violation de l'article L. 122-1 susvisé ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation de la volonté des parties, retenu que le contrat serait reconduit si la salariée absente prolongeait son congé de maternité, la cour d'appel a constaté que le contrat avait été chaque fois prolongé d'une durée égale au congé de cette salariée ; que, dans le cadre de la législation antérieure à la loi du 3 janvier 1979 applicable aux faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;