Chambre sociale, 29 mai 1990 — 87-40.416
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant Beveren Houck à Hondschoote (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale C), au profit de la caisse d'épargne de Dunkerque, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la caisse d'épargne de Dunkerque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, qu'embauché par la caisse d'épargne et de prévoyance de Dunkerque, le 20 mai 1974, M. Z... a été informé par lettre du 21 mars 1983 de l'intention de la caisse de le licencier ; qu'après saisine de la commission paritaire régionale, M. Z... a été licencié par lettre du 18 août 1983 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à son licenciement et de ses demandes afférentes à sa qualification et rappels de salaires, au motif qu'il aurait reçu une importante promotion le 1er avril 1983, alors, selon le moyen, que le fait que les griefs de l'insuffisance professionnelle et mésentente, ainsi que la décision de le licencier, aient été notifiés le 21 mars 1983 et la promotion de la classe VI à la classe VIII ait été notifiée le 22 mars 1983, soit le lendemain, dénue le licenciement de toute cause sérieuse ; que cette promotion destinée à rectifier une situation reconnue était, de ce simple fait, implicitement anormale et fautive ; que la lettre de "promotion" du 22 mars 1983 est assortie d'une appellation anti-statutaire et comporte une modification du contrat de travail et une perte de la qualité de cadre, mesure à l'origine du litige dès avril 1982 que l'employeur a tenté d'imposer au salarié ; qu'en tout état de cause, l'arrêt ne pouvait admettre la validité des griefs et de la promotion, ces deux sanctions étant incompatibles ; que la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, a insuffisamment motivé sa décision, s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, devant laquelle M. Z... soutenait que l'employeur, en méconnaissance du statut du personnel, lui avait refusé en 1982 la classification correspondant à ses fonctions, a relevé que le salarié ne démontrait pas l'inadéquation de sa classification par la caisse au niveau VI aux fonctions réellement exercées ; que, d'autre part, ayant constaté que la mésentente du salarié avec le directeur général de la caisse était établie par les documents produits et que, dans la période précédant le licenciement une succession de difficultés démontraient la légèreté ou
du moins la négligence du salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, hors de toute contradiction, justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à son licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, postérieures au licenciement de près de deux ans, ne mentionnant pas des faits précis susceptibles de vérification mais des sentiments personnels, rédigées par l'employeur lui-même, par des salariés subalternes ou qui n'avaient pas connaissance des dossiers de par leurs fonctions ou par des tiers liés à la caisse d'épargne par une communauté d'intérêts évidente, les attestations irrecevables et obtenues par influence ne pouvaient remplacer un avis du conseil de discipline ; alors, en deuxième lieu, que le climat de mésentente était de l'entière responsabilité de l'employeur et que celui-ci avait agi avec malice et intention de nuire ; que les griefs de mésentente et d'attitudes critiques concernent soit la période pendant laquelle la caisse essayait de licencier M. Z..., fondés sur les réponses de celui-ci devant la commission paritaire, soit l'année 1985, fondés sur sa qualité de membre du conseil consultatif élu représentant les clients, sont légalement irrecevables par application de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que la simple mention dans l'arrêt entrepris selon laquelle "on ne parle donc que de cause sérieuse que M. Z... conteste" ne suffit pas à exposer, même succinctement, ses prétentions et moyens, ne respecte pas les prescriptions légales et ne permet pas de comprendre ce sur quoi porte le litige, ni en fait, ni en droit ; alors, en quatrième lieu, que l'expression utilisée dans l'arrêt, selon laquelle "aucune irrégularité ou intention de nuire ne résultent du dossier", sans discussion des moyens et sans motif, ne satisfait pas aux prescriptions légales qui imposent que toute décision judiciaire contienne des motifs propres à la justifier afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, en cinquième lieu, que l'arrêt entrepris, bien que
reconnaissant à M. Z... la qualification cadre à compter de mai 1974 et contestée par la caisse d'épargne, n'en tire aucune conséquence et ne se prononce pas sur les demandes afférentes au préavis cadre, au certificat de travail et aux prélèvements de retraites complémentaires ; alors, enfin, qu'en statuant d'abord sur le licenciement d'août 1983, et ensuite seulement sur la déclaration de mise en disponibilité et action en qualification interrompant en droit le contrat de travail dès le 5 avril 1982, l'arrêt entrepris a examiné l'effet avant la cause, inversé et dénaturé les demandes, les circonstances chronologiques de faits et les conséquences de droit qui en découlent en enlevant au licenciement de 1983 son caractère de mesure de rétorsion, et qu'il a ainsi rejeté à tort les demandes de M. Z... fondées toutes non pas sur de simples fautes contractuelles de son ancien employeur, mais sur des excès de pouvoirs de l'employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'aucune texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens présentés par les parties ; qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement des énonciations de la décision ; Attendu, d'autre part, que l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, enfin, que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu les articles 13 et suivants du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France et le tableau annexé portant classification du personnel gradé des caisses d'épargne ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande relative à sa qualification cadre, chef de service classe XI a, la cour d'appel a énoncé que la catégorie de la caisse d'épargne de Dunkerque était ignorée ; que M. Z... était bien chef de service et
qu'il ne démontrait pas l'inadéquation de sa classification par la caisse (IV a) aux fonctions réellement occupées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France et du tableau annexé portant classification du personnel gradé que le classement du chef de service dépend de la catégorie de la caisse d'épargne, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la catégorie à laquelle appartenait la caisse d'épargne de Dunkerque n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ; Attendu que, selon ce texte, le licenciement ne peut être prononcé qu'en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au non-respect de la procédure prévue par les articles 37 et suivants du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France, la cour d'appel a énoncé que M. Z... avait été licencié pour insuffisance professionnelle, cas prévu par l'article 52 des statuts, que ce texte organise la saisine de la commission paritaire régionale qui a bien été saisie en l'espèce, que le conseil de discipline connaît des fautes disciplinaires et professionnelles, que la commission paritaire régionale connaît des incapacités professionnelles ; que le conseil de discipline n'avait pas à être saisi en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle a retenu que l'insuffisance reprochée au salarié résultait de fautes professionnelles, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la classification du salarié et au non-respect de la procédure prévue par le
statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France, l'arrêt rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.