Chambre sociale, 9 mai 1990 — 87-40.428

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ci-devant résidence Les Roches Rouges et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Soviedis, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle Vie, 1ère avenue, BP 189,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Soviedis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 16 juin 1986) et les pièces de la procédure, que M. Z..., passé le 26 septembre 1979 au service de la société Soviedis lors de la vente à cette dernière par la société Soprodis du fonds de vente en grande surface exploité par elle sous le nom de "Géant Perso", a été licencié par lettre du 12 octobre 1979 à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail décidée par son nouvel employeur ; que s'estimant incomplètement rempli de ses droits quant au calcul des indemnités de rupture et abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "dit que le point de départ de l'ancienneté de M. Z... à prendre en compte est le 7 décembre 1971" pour le calcul de ses indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés, et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappel d'indemnité fondées sur une ancienneté remontant au 6 juin 1969, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas, d'une part, du certificat de travail établi par la société Soprodis en 1979 et, d'autre part, des déclarations de M. Persoglio, président directeur général de ladite société, lors de l'enquête pénale diligentée à l'encontre de ce dernier, que la volonté des parties avait été, au moment de la mutation du salarié à la société Soprodis, de conserver l'ancienneté de celui-ci acquise à la société Persoviandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'en énonçant que le certificat de travail du 30 septembre 1979 de la société Soprodis était simplement un justificatif de la mutation intervenue en 1971 et en refusant ainsi de reconnaître comme point de départ de l'ancienneté la date du

6 juin 1969, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du certificat précité par lequel la société Soprodis attestait, en termes clairs et précis, avoir "employé" M. Z... du 6 juin 1969 au 30 septembre 1979 ; que la censure est dès lors encourue pour violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé, par un motif non critiqué, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquaient pas en l'espèce, lors de l'entrée de M. Z... au service de la société Soprodis, d'autre part interprétant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, les termes ambigus du certificat de travail du 31 (sic) septembre 1979, elle a estimé que ce certificat, s'il reconnaissait la mutation, n'établissait pas le maintien de l'ancienneté du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne pouvait être tenu compte des primes de vente mentionnées dans les feuilles de paie manuscrites établies par la société Soprodis dans les rapports de la société Soviedis avec M. Z... pour la détermination de l'assiette de calcul des indemnités conventionnelles et légales de licenciement, de préavis et de congés payés et d'avoir ainsi débouté le salarié de ses demandes de rappels d'indemnités à l'encontre de la société Soviedis, alors d'une première part, que les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés doivent être calculées en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté l'obtention par le salarié d'une prime mensuelle régulière de 7 500 francs du 1er janvier au 30 septembre 1979, et a cependant refusé d'en tenir complètement compte dans la détermination de l'assiette de calcul des indemnités susvisées, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé