Chambre sociale, 14 mars 1990 — 87-45.733

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant Méditerranée Parc Bat A 7 à Marignane (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), au profit de la société CHELLY, dont le siège est 4, place Jean Jaurès à Miramas (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1987), que M. Y... a été engagé, le 22 juillet 1974, par l'entreprise Chelly en qualité de tuyauteur et affecté successivement sur divers chantiers et, en dernier lieu, sur celui de Marignane ; qu'après avoir reçu, par lettre du 26 octobre 1982 un avertissement pour non-respect des horaires et rendement insuffisant il lui a été notifié, par lettre du 28 octobre 1982 son affectation sur le chantier de Bolline à compter du 2 novembre 1982 ; que n'ayant pas rejoint son poste sans indiquer les raisons de son absence M. Y... a répondu à la société, qui, le 10 novembre 1982 lui avait fait part ce qu'elle le considérait de ce fait comme démissionnaire, qu'il contestait le bien fondé de l'avertissement et de la mutation ; qu'à la demande de son conseil la société lui a adressé le 7 décembre 1982 une lettre de licenciement à compter du 2 novembre 1982 ; que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui a annulé l'avertissement pour non-respect de la procédure, d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles était due à sa démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes et condamné au paiement d'un préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ignorait le 2 novembre 1982 la réalité même de sa mutation sur le nouveau chantier ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par M. X... et de l'accusé de réception de la lettre du 28 octobre 1982, que, d'autre part, c'est à tort, en contradiction avec le contenu de l'attestation précitée et sans répondre, sur ce point, à ses conclusions, que la cour d'appel a décidé que le changement d'affectation imposé, qui constituait en réalité une modification substantielle

de son contrat de travail, avait été motivé par les nécessités de l'entreprise, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans violation de la loi, ne pas tenir compte de l'existence de la lettre de licenciement ;

Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert de griefs non fondés, ne tend qu'à remettre en

discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. Y..., envers la société Chelly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.