Chambre sociale, 22 mars 1990 — 87-45.743

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COMPTOIRS MODERNES, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. X... Jacques, demeurant chez M. Y... Jean-Pierre, Café des sports, ... à Chateau Gontier (Mayenne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la société Comptoirs Modernes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 1987), M. X... a été engagé par la société Comptoirs modernes le 4 septembre 1972 en qualité de chef de magasin au Mans ; qu'il lui fut proposé de prendre la direction du supermarché de Mulsanne en janvier 1985 ; que cependant les conditions de ses nouvelles fonctions ne lui furent révélées que par lettre du 5 avril 1985 ; que, par lettre du 15 avril, M. X... a refusé sa mutation ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est trois fois contredite :

en énonçant que le refus de M. X..., manifesté dans sa lettre du 15 avril et dans sa réponse à l'huissier, s'analysait en un refus de mutation et que l'intéressé "avait indiqué qu'il n'assurerait plus ses responsabilités nouvelles" ; en affirmant que la convention collective pouvait laisser espérer une amélioration de la rémunération et, néanmoins, que les conditions de ladite convention n'étaient pas réunies ; et, encore, en admettant le refus de la mutation tout en ajoutant que le changement d'emploi était nécessaire ; et que, d'autre part, caractérise la faute grave, justifiant le renvoi, sans aucune indemnité, le fait, pour un directeur d'établissement, même sous le prétexte d'un refus de mutation, de se faire justice à lui-même en cessant brutalement ses fonctions et en affirmant qu'il déclinait toute responsabilité au sujet de cette surface de vente ;

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a relevé que le salarié, avait refusé la modification substantielle de ses conditions de travail par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;