Chambre sociale, 13 mars 1990 — 87-44.588
Textes visés
- Code du travail L122-41
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme REALISATIONS ET TRAVAUX INDUSTRIELS "RTI", dont le siège social est à Hochstatt (Haut-Rhin) Illfurth, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit :
1°) de Monsieur Thierry A..., demeurant ...,
2°) de Monsieur André Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vincent, avocat de la société Réalisations et travaux industriels, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 6 juillet 1987), MM. Z... et A... ont été engagés par la société Réalisation et travaux industriels, en qualité de manutentionnaire, aux termes de contrats à durée indéterminée, signés respectivement les 2 et 9 juillet 1985 ; qu'ils ont été licenciés le 23 octobre 1986, au motif qu'ils avaient refusé un emploi sur Montbéliard ; Attendu que l'employeur reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à ses salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, par suite, en l'espèce, il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, les causes de licenciement, en apparence réelles et sérieuses, invoquées par l'employeur faisant valoir que les salariés avaient refusé une proposition de travail à Montbéliard, bien que leur contrat ait prévu une telle mutation ; qu'il résulte, cependant, des propres constatations du jugement que
les salariés se bornaient à faire valoir n'avoir reçu aucune proposition "écrite" de reclassement ; qu'ainsi, en retenant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une offre de reclassement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du
travail ; alors d'autre part, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation des formalités de rupture ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin, que les salariés, qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que, par suite, après avoir constaté que les salariés avaient moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le tribunal ne pouvait leur allouer une double indemnité, sans violer l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait proposé aux salariés un emploi à Montbéliard ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du Travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit des salariés à la réparation du préjudice subi ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;