Troisième chambre civile, 22 mai 1990 — 88-16.191
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Robert Z..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, Résidence Sunset,
2°) La SCI Sunset, société civile immobilière, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset,
3°) La SCI Beta, société civile immobilière dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset,
4°) La société civile foncière des Hôtels Sunset, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset,
5°) La société Coopérative des Garages Sunset, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset,
6°) La société à responsabilité limitée Hôtels Sunset, dont le siège est Immeuble Sunset Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Pau, au profit de :
1°) M. Jean-Marie D..., demeurant Résidence Le Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
2°) M. Serge Y..., demeurant Résidence Le Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
3°) M. Georges E..., demeurant Résidence Le Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
4°) Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de son syndic la Société ISA (Immobilier Service Aquitaine), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
5°) Mme G..., gérante de la société immobilière Service Aquitaine (ISA), dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. F..., A..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de
Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCI Sunset, de la SCI Beta, de la SCF des Hôtels Sunset, de la Société coopérative des Garages Sunset, de la SARL Hôtels Sunset, de la
SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Sunset, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1988), que la vente, consentie par M. E... à M. G..., d'un lot dépendant d'une copropriété, ayant été résolue par un arrêt du 18 septembre 1985, sans que cette décision ait été notifiée à Mme G..., gérante de la société immobilière Service Aquitaine (ISA), syndic de la copropriété, celui-ci a convoqué M. G... à l'assemblée générale du 23 novembre 1985 ; que plusieurs copropriétaires, dont M. Z... et les sociétés de son groupe, ont demandé la nullité des décisions prises par cette assemblée générale ; Attendu que M. Z... et les sociétés de son groupe font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ que M. Z... et les sociétés de son groupe faisaient valoir que M. G... "qui exerce les fonctions de fait de syndic de la copropriété au travers de la société à responsabilité limitée ISA dont il est l'animateur, s'est convoqué lui-même" alors qu'il ne pouvait ignorer l'arrêt ayant restitué à M. E... la propriété du lot qui lui avait été vendu ; que cette irrégularité substantielle vicie totalement la tenue de l'Assemblée générale, en modifiant les conditions dans lesquelles les débats peuvent se dérouler ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'Assemblée dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et 2°/ qu'en s'abstenant de préciser le nombre de voix utilisées par M. G... à tort, de sorte qu'elle ne précise pas l'effet que pourrait avoir la suppression desdites voix, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que, retenant, par motifs adoptés, que M. G... demeurant copropriétaire à l'égard du syndicat, tant que la résolution judiciaire n'avait pas été, par application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, notifiée au syndic, et que, même si ce syndic avait pu avoir une connaissance personnelle de cette mutation, il ne pouvait lui être reproché d'avoir convoqué M. G... à l'Assemblée générale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... et les sociétés de son groupe font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à
payer d