Chambre commerciale, 17 juillet 1990 — 89-12.236

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Marie X..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1988 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du Directeur Général des Impôts, Ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur Général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement (tribunal de grande instance de Nanterre, 22 novembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté son opposition à la mise en recouvrement de droits de mutation à titre gratuit afférents à un immeuble dépendant d'une succession, dont la valeur, que la déclaration de succession avait estimée 1 100 000 francs, a été fixée à 1 240 000 francs par l'administration des Impôts alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne disant pas pourquoi il convenait de retenir la surface évaluée par l'administration plutôt que celle calculée par les experts judiciaires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ne proposait aucune évaluation, ne produisait aucun document et ne fournissait aucun élément de comparaison tandis qu'il proposait au contraire dans ses conclusions une évaluation sur la base de la surface de 1582 m calculée par les experts judiciaires, ce qui représentait une valeur de 1 107 400 francs et produisait le rapport des experts, le tribunal a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors enfin qu'en validant l'avis de recouvrement non seulement pour le principal mais également pour les pénalités et indemnités de retard, tandis que celles-ci ne sont dues que si la base d'imposition excède de plus de 1/10° la valeur déclarée de l'ensemble des biens de la succession et non au cas où il en est ainsi pour un bien pris isolément, le tribunal, qui n'a pas recherché ce qu'il en était en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1730 du Code général des Impôts ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1730 du Code général des Impôts ait été présenté devant les juges du fond ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir estimé non probant le rapport d'expertise dont faisait état M. X... au motif qu'il concluait à une estimation de l'immeuble litigieux sensiblement plus élevée que celle de la Commission départementale de conciliation, admise par l'administration des Impôts, le tribunal a, par une décision motivée, rejeté la réclamation en relevant que M. X... ne produisait aucun autre élément, notamment de comparaison, susceptible de prouver l'exagération de cette évaluation ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions dont il était saisi sans les dénaturer ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le Directeur Général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.