Chambre commerciale, 3 juillet 1990 — 89-12.784
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Mosellane Automobile, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal de grande instance de Metz, au profit du directeur général des Impôts, Ministère de l'économie, des finances et du budget, dont le siège est ... (12ème),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mosellane Automobile, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 1988 n° 5147/87) la société Mosellane Automobile (la société) a acquis le 1er décembre 1981 un fonds de commerce de garage situé à Metz moyennant un prix porté à l'acte de 1, 00 francs pour les éléments incorporels et de 125 567, 00 francs pour les éléments corporels ; que l'administration des impôts estimant ce prix insuffisant, la commission départementale de conciliation a émis un avis fixant la valeur du fonds à 350 000, 00 francs ; qu'un avis de mise en recouvrement émis sur cette base a été validé par le tribunal ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors selon le pourvoi, d'une part, que la société Mosellane Automobile a fourni un grand nombre d'exemples de cessions de fonds de garages, situés dans des zones en difficulté, au prix d'un franc symbolique, qu'en s'abstenant de prendre en compte ces données fournies par la société, le tribunal a omis de répondre à ces conclusions et privé ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que par ailleurs en prenant en considération un seul cas, de cession, au demeurant fort différente, quant aux caractéristiques du fonds cédé, sans procéder à une véritable comparaison tirée de la cession à l'époque de la mutation de fonds de commerce intrinsèquement similaires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 719 du Code général des impôts qui ont été ainsi méconnues ;
Mais attendu que le tribunal, qui a répondu aux conclusions invoquées en énonçant expressément que les arguments invoqués par la société sur la valeur de fonds similaires étaient inopérants a retenu qu'il y avait lieu de procéder pour l'évaluation du fonds litigieux à la comparaison avec des fonds similaires, que la situation financière de la société qui exploitait le fonds litigieux
ne justifiait pas les
abattements proposés par la société et que celle-ci n'apportait pas la preuve de l'exagération de l'évaluation retenue par la commission départementale de conciliation ; qu'il a ainsi donné une base légale à sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mosellane Automobile, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.