Chambre sociale, 3 mai 1990 — 88-41.509
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sealol, dont le siège est ... BP 57, Maurepas (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, 2e Section), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (14e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Sealol, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1988), que M. X..., embauché par la société Sealol le 8 décembre 1983 en qualité de responsable du service achats du département industrie, a été licencié par lettre du 30 janvier 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre précision, que l'affirmation de la société Sealol qu'elle ignorait, lors de l'embauche, que M. X... travaillait pour le compte d'autres sociétés est "peu crédible", la Cour n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Sealol faisait valoir notamment que M. X... avait rompu la confiance nécessaire à la poursuite de son contrat de travail, que même, après la cession de ses participations, une suspicion subsistait et que le refus de la mutation destinée à clarifier la situation constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; que, dès lors, en affirmant "que le refus de mutation avait été en cours de débat pratiquement abandonné par la société Sealol pour motiver le licenciement", la Cour a dénaturé les termes du litige et les conclusions déposées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le fait pour un cadre chargé des relations avec les fournisseurs d'entretenir avec eux des relations d'où il tire un profit personnel révèle un manquement grave à son
obligation de loyauté entraînant une perte de confiance et constituant un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X... possédait des participations dans des entreprises fournisseurs de l'entreprise dans laquelle il avait la responsabilité des achats ; que cette situation, jointe au refus d'accepter la mutation qui
lui était proposée dans un souci de clarification, était de nature à entraîner une perte de confiance de sorte que l'employeur avait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Sealol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.