Chambre commerciale, 3 juillet 1990 — 89-12.785

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garage Jacquot, société anonyme représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal de grande instance de Metz, au profit de M. le directeur général des Impôts, ... (1er),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Garage Jacquot, de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 1988, n° 5146/87), la société Garage Jacquot (la société) a acquis le 4 janvier 1982 deux fonds de commerce de garage situés à Mondelange et Moyeuvre-Grande moyennant un prix porté à l'acte de 1,00 francs pour les éléments incorporels et de 103 093,00 francs pour les éléments corporels ; que l'administration des impôts estimant ce prix insuffisant, la commission départementale de conciliation a émis un avis fixant la valeur du fonds à 310 000,00 francs ; qu'un avis de mise en recouvrement émis sur cette base a été validé par le tribunal ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors selon le pourvoi, d'une part, que la société Garage Jacquot a fourni un grand nombre d'exemples de cessions de fonds de garages, situés dans des zones en difficulté, au prix d'un franc symbolique, qu'en s'abstenant de prendre en compte ces données fournies par la société, le tribunal a omis de répondre aux conclusions de la société et privé ainsi sa décision de motifs de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; et alors, d'autre part, que par ailleurs en prenant en considération un seul cas, de cession de fonds au demeurant fort différente quant aux caractéristiques du fonds cédé, sans procéder à une véritable comparaison tirée de la cession à l'époque de la mutation de fonds de commerce intrinsèquement similaires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 719 du Code général des Impôts qui ont ainsi été méconnues ;

Mais attendu que le tribunal, qui a répondu aux conclusions invoquées, en énonçant expréssément que les arguments invoqués par la société sur la valeur de fonds similaires étaient inopérants, a retenu qu'il y avait lieu de procéder pour l'évaluation du fonds litigieux à la comparaison avec des fonds similaires et que la situation financière de la société qui exploitait le fonds litigieux ne justifiait pas les abattements proposés par la société et que

celle-ci n'apportait pas la preuve de l'exagération de l'évaluation retenue par la commission départementale de conciliation ; qu'il a ainsi donné une base légale à sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Garage Jacquot, envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.