Chambre sociale, 4 octobre 1990 — 88-18.449

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L311-2, L311-3-11°, L615-1, L622-3, L622-4, L622-5

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, au profit de :

1°/ la Caisse mutuelle régionale de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°/ la Mutuelle de l'Adour, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ... de Paul,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-3 11°, L. 615-1, L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que ne relèvent du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles que les gérants de société à responsabilité limitée qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés à des salariés ; Attendu que pour débouter Mme X..., gérante minoritaire de la société à responsabilité limitée SEDAT, de son opposition à la contrainte décernée par la Mutuelle de l'Adour, organisme conventionné de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées, pour la période du 1er avril au 30 septembre 1987, le jugement attaqué énonce essentiellement que, ne percevant pas de rémunération en tant que gérante minoritaire, elle ne pouvait être rattachée au régime général de la sécurité sociale et que son régime de rattachement était celui des travailleurs indépendants ; Qu'en statuant ainsi, alors que les fonctions de gérant minoritaire sont en principe assimilées à l'exercice d'une activité salariée et que le fait que l'intéressée n'ait pas perçu de rémunération à ce

titre

ne pouvait avoir pour conséquence de lui conférer la qualité de travailleur indépendant au regard de la législation de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne la caisse mutuelle régionale de Toulouse et la Mutuelle de l'Adour, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.