Chambre sociale, 11 décembre 1990 — 87-43.529
Textes visés
- Code du travail L122-9
- Convention collective nationale du personnel des banques, art. 51-6 et 58
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°/ la Caisse de retraite de la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean A..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y...,
Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale et de la Caisse de retraite de la Société générale, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1987) et les productions, que la Société générale, qui avait offert à M. A..., engagé par elle en 1938 et nommé directeur-adjoint de l'agence de Nîmes en 1975, le choix entre une mutation sans avancement à Paris et une mise à la retraite anticipée a, après refus par l'intéressé, alors âgé de cinquante huit ans, d'une telle mutation, décidé que sa mise à la retraite anticipée interviendrait le 31 août 1978, par application de l'article 51-6, de la convention collective nationale du personnel des banques et a versé à l'intéressé l'indemnité de fin de carrière prévue par cette convention collective ; Attendu que par une décision devenue irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par l'employeur, la cour d'appel a jugé que la mise à la retraite ainsi décidée s'analysait en un licenciement et a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle, déduction faite de l'indemnité de fin de carrière ; que la Société générale, à laquelle s'est jointe la Caisse de retraite de la Société générale, a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par M. A... d'une somme représentant les arrérages de pension, les cotisations ouvrières et patronales et les cotisations versées à la société mutualiste qu'elle avait dû régler en application des dispositions de l'article 19, alinéa 1er, du règlement de la caisse de retraite ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la Société générale :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Société générale de sa demande au
titre de la répétition de l'indu alors, selon le moyen, qu'à supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que l'on puisse considérer que la cour d'appel a repris à son compte la motivation des premiers juges, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, alors, a retenu que la Société générale ne pouvait obtenir le remboursement des sommes litigieuses parce qu'elle ne les avait pas versées à M. A..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que, si c'était la caisse de retraite qui avait opéré des versements entre les mains de M. A..., la Société générale était elle-même statutairement tenue de verser les sommes litigieuses à la caisse de retraite et à sa société mutualiste, au profit de son ancien agent ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas repris à son compte la motivation des premiers juges, d'autre part, énonçant qu'elle statuait à nouveau sur l'ensemble du litige, n'a pas retenu que c'était parce qu'elle ne les avait pas elle-même versées à M. A... que la Société générale ne pouvait obtenir le remboursement des sommes litigieuses ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la Société générale :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Société générale de son action en paiement de l'indu dirigé contre M. A... et d'avoir en outre condamné la banque à payer à ce dernier une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise à la retraite de M. A... par la Société générale, en application des dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques et de l'article 19 du règlement de la Caisse de retraite de la Société générale, ayant, par l'arrêt du 18 décembre 1980 de la cour de Nîmes, aujourd'hui définitif, été requalifiée comme un licenciement permettant à l'agent de bénéficier d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, a violé les dispositions sus-mentionnées de la convention collective et du règle