Chambre commerciale, 6 novembre 1990 — 88-18.662
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., épouse X..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts du 10e arrondissement de Paris "Porte Saint-Denis", dont les bureaux sont ... (10e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., épouse X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts du 10e arrondissement de Paris, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988), que le receveur principal des Impôts du 10e arrondissement de Paris a demandé, sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales que Mme X... soit, en qualité de gérante majoritaire au sens de l'article 211 du Code général des Impôts, déclarée solidairement responsable d'impositions dues par la société à responsabilité limitée Servico (la société) au titre des années 1975 à 1979 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 1705, 1736 du Code général des Impôts et L. 266 du Livre des procédures fiscales que les parties à un acte sont, par l'effet de la loi, solidairement responsables du paiement de droits d'enregistrement et des amendes, et que le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée ne peut être déclaré solidairement responsable que des impositions dont le recouvrement a été rendu impossible ; qu'en déclarant Mme X... solidairement responsable des droits de mutation et des indemnités de retard dus par la société Servico au titre d'une cession de clientèle, sans relever que le recouvrement de ces impositions contre l'autre partie à l'acte avait été impossible, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, le gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut être déclaré solidairement responsable de ses dettes fiscales que si leur recouvrement a été rendu impossible par l'inobservation répétée des obligations fiscales ; qu'en se bornant à relever que la société Servico avait cessé toute activité en novembre 1979 et qu'elle
n'avait plus d'actif saisissable depuis la cession de son fonds decommerce, sans constater que, lors de la cession de son actif, l'inobservation des obligations fiscales avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme X... s'est bornée à soutenir que la prescription quadriennale était acquise et que les manquements qui lui étaient reprochés constituaient de simples erreurs et non des manquements graves, contestant, en outre, avoir participé à la cession occulte de clientèle ; qu'elle n'a pas soutenu le moyen actuellement invoqué ; que celui-ci est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Z..., épouse X..., envers M. le receveur principal des Impôts du 10e arrondissement de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.