Chambre sociale, 25 octobre 1990 — 87-42.136
Textes visés
- Avenant ouvrier de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie art. 10
- Code du travail R516-30 et R516-31, L212-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X... Broek, demeurant à Moux, Capendu (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de la société anonyme Krups, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X... Broek, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Krups, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1987), que M. X... Broek a été embauché par la société Krups le 1er novembre 1980 en qualité d'inspecteur commercial ; que les relations contractuelles ont cessé le 1er septembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, "pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte .. de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise" ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X... Broek, qui faisait valoir qu'il avait été muté d'une entreprise à une autre en concertation avec le gérant de la première, devenu président-directeur général de la seconde, sur l'absence de liens juridiques entre ces deux sociétés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 10 de la convention collective ci-dessus visée ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour fonder sa demande sur l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié faisait observer qu'il n'avait pas été tenu compte d'une ancienneté acquise auprès d'une société Uher, que le gérant de la société Uher France était la même personne que le président-directeur général de la société Krups, que
sa cessation d'activivité auprès du premier employeur était seulement antérieure de deux mois à l'embauche par la seconde société, la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait pas avoir fait l'objet d'une
mutation concertée à l'initiative de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que l'article 10 de la convention collective précitée n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que les avantages en nature dont il avait bénéficié, pour utilisation d'un véhicule, devaient être estimé à 17 135 francs, alors, selon le moyen, que M. X... Broek, qui réitérait dans ses conclusions d'appel la demande qu'il avait formulée en première instance, justifiait cette demande, dont le bien-fondé était contesté par son employeur, par la circonstance que son salaire était d'autant plus bas que la part des avantages en nature était importante ; que l'incidence fiscale de cette situation était importante ; qu'ainsi son intérêt à agir était évident ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié, a violé les articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que sa demande de minoration de l'évaluation des avantages en nature avait un intérêt fiscal ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que M. X... Broek faisait clairement valoir dans ses conclusions d'appel que, s'il avait envisagé l'éventualité de prendre sa retraite, il n'avait "jamais indiqué ou verbalement informé son employeur de cette décision, et n'a jamais indiqué de date précise ; .. qu'au contraire, par note du 15 mars 1985, soit six mois avant son soixantième anniversaire, (il) informait la société Krups" .. qu'il entendait poursuivre son activité professionnelle ; qu'aucun engagement vis-à-vis d'un tiers n'avait pu être pris antérieurement ; qu'en affirmant cependant que, jusqu'au 15 mars 1985,
M. X... Broek "ne conteste pas" avoir "fait en sorte que son employeur s'attende à son départ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusio