Chambre sociale, 3 octobre 1990 — 88-41.275
Textes visés
- Convention collective de l'édition 1954-07-27 étendue par arrêté du 4 février 1955
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Violante Y..., demeurant ..., Le Plessis-L'Evêque (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre B), au profit de la Société internationale d'édition médicale, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 1987), que Mme Y..., embauchée le 21 mars 1977 par la Société internationale d'édition médicale (SIEM) en qualité de dactylo-facturière, a été licenciée sans préavis le 2 juillet 1984 pour avoir pris, malgré le refus de l'employeur, sa cinquième semaine de congés payés à la suite d'un congé maternité expirant le 23 mai 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle avait commis une faute grave en prenant sa semaine d'hiver sans l'accord de la société tout en constatant que celle-ci avait attendu plus d'un mois après la fin du congé maternité de l'intéressée pour la licencier en précisant :
"à compter du 1er août" ; Mais attendu que la seule circonstance que l'employeur ait attendu la fin d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée qui à aucun moment n'avait repris son travail pour lui notifier son licenciement à compter de l'expiration de ses congés payés normaux, ne pouvait priver celui-ci du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le second moyen :
Vu la convention collective de l'édition du 27 juillet 1954 étendue par arrêté du 4 février 1955 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt a énoncé que l'intéressée prétendait qu'une convention collective lui attribuerait le droit à une telle prime, mais que, ne versant aucun document de nature à fonder sa demande, elle n'établissait pas le bien-fondé de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée, en concluant à la confirmation du jugement, demandait l'application de la convention collective étendue de l'édition qui prévoit en l'article 3 de son annexe "employés" une prime d'ancienneté au profit de ceux-ci, sans préciser en quoi la preuve du bien-fondé de la demande n'était pas apportée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société internationale d'édition médicale, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.