Chambre sociale, 4 décembre 1990 — 88-45.329

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal A..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème et 3ème chambre réunies), au profit de la société Lilly France, société anonyme, anciennement dénommée Eli Lilly France, dont le siège est 203, bureaux de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. C..., M. E..., M. G..., M. Ferrieu, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle F..., M. D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lilly France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 12 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, Mme Chantal A..., engagée par la société Lilly France, le 23 décembre 1968, est devenue manager de marketing planning le 5 juillet 1979, puis chef du département spécialité et relations extérieures, produits phyto-sanitaires le 1er juin 1981 ; qu'elle a été chargée le 14 avril 1982 du marketing des produits nouveaux ; qu'estimant que la restructuration mise en place à cette époque avait entraîné pour elle un déclassement emportant modification des conditions substantielles de son contrat de travail, elle a écrit à son employeur le 15 octobre 1982 qu'elle lui imputait la rupture de ce contrat ; qu'elle a demandé l'allocation d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient à l'employeur de justifier du bien-fondé des modifications substantielles du contrat de travail prises dans le cadre de son pouvoir d'organisation ; qu'en énonçant que Mme A... ne démontre pas que sa présence était nécessaire dans ses nouvelles fonctions aux réunions auxquelles elle assistait auparavant et au cours desquelles était élaborée la politique de la division chimie de la société, la cour d'appel a

renversé la charge de la preuve et par suite violé l'article 1315 du Code civil, alors, de deuxième part, que l'existence d'une modification substantielle d'un contrat de travail n'est pas subordonnée à la constatation d'une intention malveillante de l'employeur ; qu'en énonçant, après avoir constaté que Mme A... n'était plus convoquée aux réunions de direction auxquelles elle assistait auparavant, qu'il n'a pas été porté atteinte aux conditions substantielles de son contrat de travail parce qu'elle n'aurait pas démontré qu'elle a été écartée de ces réunions dans une intention malveillante, sans rechercher si la participation auxdites réunions au

cours desquelles était décidée la politique de la division chimie de la société constituait un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 122-9 du Code du travail, 14 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ; alors, de troisième part, que l'organigramme est un graphique qui représente la structure d'une entreprise notamment par l'indication des liaisons hiérarchiques ascendantes et descendantes ; que l'organigramme établi après le changement d'affectation de Mme A... est identique à ceux qu'il a remplacés par son caractère pyramidal , que la cour d'appel, en déduisant d'un côté des organigrammes établis avant la réforme que Mme A... et M. B... étaient placés sous l'autorité de M. X..., et en énonçant, d'un autre côté qu'en dépit du rattachement par le nouvel organigramme du département dont était responsable Mme A... au marketing planning confié à la responsabilité de M. B..., rien ne démontrait que dans ses nouvelles activités, celle-là se trouvait placée sous les ordres de celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'outre les organigrammes de la société Lilly france, Mme A... avait versé aux débats la note d'information de cette même société destinée à l'ensemble du personnel de l'entreprise qui précisait qu'à compter du 14 avril 1982, cinq salariés dont elle-même "dépendront de Henri B..." ; qu'en déclarant que Mme A... n'a produit aucun élément établissant qu'elle se trouvait placée sous les ordres de M. B... auparavant son égal, la cour d'appel a dénaturé par omission cette note d'information et par suite violé l'article 1134 du C