Chambre sociale, 6 décembre 1990 — 88-45.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ACDS Prévention Sécurité, dont le siège est ... (12ème),

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Maamoud X... Y..., demeurant ... (12ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Etemad Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Etemad Y..., engagé le 6 août 1982 par la société ACDS Prévention Sécurité en qualité de gardien, a été licencié le 23 janvier 1986 ; que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 1987) d'avoir écarté la faute grave alors que, selon le moyen, la mobilité des agents salariés d'une société de gardiennage est un élément essentiel de leur contrat de travail, justifié par la spécificité de l'activité de gardiennage, laquelle implique une mobilité plus ou moins grande selon les nécessités du service ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a reconnu que le refus de mutation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que le salarié, qui n'avait pas abandonné son poste, n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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