Chambre sociale, 9 janvier 1991 — 88-43.692

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gilette X..., demeurant à Bessancourt (Val-d'Oise), Sente des Buttes,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Application des Gaz, dont le siège est à Paris (12e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme Application des Gaz, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Application des Gaz a, le 28 août 1980, licencié Mme X... pour motif économique avec une autorisation administrative, qui a été déclarée illégale par le tribunal administratif puis par le Conseil d'Etat ; que la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, premièrement, que la juridiction administrative a constaté que le motif économique pris d'un refus par la salariée d'une mutation était inexact et alors, deuxièmement, que le poste initial de la salariée n'avait pas été supprimé, alors, troisièmement, que le silence de la salariée pendant près de trois mois après la proposition de mutation ne pouvait valoir manifestation expresse et non équivoque de refus et alors, enfin, qu'il existait un autre poste correspondant à la qualification de Mme X... qui ne lui avait pas été proposé ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci et qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la cour d'appel a constaté, par une appréciation des éléments de la cause, que la mutation finalement refusée par la salariée était nécessitée par la restructuration du service où elle était affectée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société anonyme Application des Gaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.