Chambre sociale, 6 décembre 1990 — 88-45.787

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme, Société Ensemble, dont le siège est ... (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme X..., née Véronique Y..., demeurant ... (16e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Ensemble, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1988) que Mme X..., engagée le 13 septembre 1984, (en qualité d'assistante technique de la promotion des ventes) par la société Ensemble, a été licenciée (avec dispense de préavis) à partir du 31 juillet 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit abusif le licenciement de la salariée et de lui avoir, en conséquence, alloué diverses indemnités alors que, d'une part, loin de faire état d'une grossesse et d'un accouchement difficiles ayant entraîné un état pathologique, Mme X..., dans sa lettre du 22 juin 1986 n'avait justifié la proposition qu'elle faisait à son employeur de prendre cinq semaines de congés payés immédiatement après la fin de son congé de maternité, que par le seul souhait de ne pas reprendre ses activités pour les interrompre quelques jours plus tard, à l'exclusion de tout motif médical ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'employeur est seul juge de l'organisation des congés payés, dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui relève qu'à la suite du refus par la société Ensemble d'accepter que Mme X..., absente depuis plus de 10 mois, prolonge son congé maternité par cinq semaines de congés payés, celle-ci, après en avoir préalablement émis la menace, avait produit un certificat attestant un état pathologique justifiant son absence pendant la période concernée, n'a pu estimer que le comportement de l'intéressée était exclusif de toute fraude, et juger son licenciement abusif, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécesairement, et violer l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, l'employeur, dans ses conclusions laissées sans réponse, avait rappelé qu'en matière de prolongation de la suspension du contrat de travail, pour état pathologique comme en matière de congé maladie, seul le

médecin de la sécurité sociale pouvait autoriser sous certaines conditions que le congé soit pris hors département ; qu'en estimant

que l'absence de fraude de la salariée était précisément établie par le fait qu'elle était partie au bord de la mer le 4 juillet 1986, "avec l'accord de son médecin traitant", sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions des parties, constaté que la société Ensemble n'était pas fondée à soutenir que l'intéressée avait produit un certificat de complaisance, de sorte que la prolongation de son absence était justifiée par un état pathologique ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé que les conditions visées à l'article L. 122-25-2 alinéa 1 du Code du travail n'étaient pas réunies, de sorte que le licenciement de Mme X... était abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ensemble, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.