Chambre commerciale, 9 octobre 1990 — 89-11.916
Textes visés
- CGI 720
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme René Lacroix, ayant son siège social ... à Bois d'Amont (Jura),
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité au Ministère de l'économie, des finances et du budget, Palais du Louvre à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société René Lacroix, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 720 du Code général des Impôts ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce, sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession une fonction ou en emploi exercé par un précédent titulaire ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société René Lacroix a acquis en 1953 du matériel destiné à la fabrication d'emballages, d'une part, à la société les Emballages Fécampois en liquidation des biens et, d'autre part, à la société Joseph Lacroix qui cessait son activité, que l'administration des Impôts, estimant que ces achats constituaient une véritable cession d'activité, a appliqué les droits prévus à l'article 720 du Code général des impôts, que le tribunal saisi par la société a validé l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que pour rejeter l'opposition de la société René Lacroix à l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a relevé qu'il s'agissait d'acquisitions destinées à permettre l'exercice par la société d'activités identiques à celles des sociétés cédantes et que ces cessions de matériel, de par leur nature, leur importance et leur diversité, étaient suffisantes pour permettre à la société de
continuer à exercer l'activité des sociétés cédantes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Les Emballages Fécampois et la société Joseph Lacroix étaient des personnes morales distinctes et qu'il résultait des constatations du jugement que la société René Lacroix s'était bornée à acquérir de ses deux cocontractantes du matériel destiné à remplacer celui qu'elle possédait déjà et que, dès lors, aucune succession, au sens de l'article 720 du Code général des impôts, n'était susceptible d'en résulter entre, d'un côté, les deux sociétés cédantes et, d'un autre côté, la société acquéreuse des matériels, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1888, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société René Lacroix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.