Chambre sociale, 21 novembre 1990 — 87-41.668

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale du lotissement Saint-Charles, dont le siège est marché Saint-Charles, centre administratif à Perpignan (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit M. Pierre Y..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association syndicale du lotissement Saint-Charles, de la SCP Masse-Dessen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 janvier 1987) que M. Y..., au service de l'Association syndicale du lotissement du marché international Saint-Charles, depuis le 27 octobre 1980, en qualité de gardien, a été victime le 4 janvier 1984 d'un accident du travail ; que le 24 février 1984, le médecin du travail a constaté qu'il était apte à reprendre un travail de jour, un travail de nuit étant contre-indiqué ; que le salarié a été dispensé du service de nuit pendant un quinzaine de jours puis a refusé le 20 mars 1984, la proposition de son employeur de le maintenir dans un service de jour pendant la moitié de l'année seulement ; qu'il a été licencié le 31 mars 1984 ; Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, et une autre à titre de rappel de congés payés ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que les indemnités de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne peuvent être octroyées au salarié qu'à la condition qu'il ait été expressément constaté que l'inaptitude physique de ce dernier est bien l'entière conséquence d'un accident du travail ;

qu'en condamnant l'association syndicale du lotissement Saint-Charles à payer à M. Y... la somme de 951,80 francs sans rechercher préalablement l'origine de l'inaptitude physique de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne peut bénéficier qu'au seul salarié dont il a été déterminé que l'inaptitude physique est consécutive à un accident

du travail ou à une maladie professionnelle ; que la cour d'appel, en condamnant l'association syndicale à payer à M. Y... l'indemnité de licenciement susvisée sans avoir caractérisé le lien causal direct entre l'agression subie par M. Y... et son inaptitude physique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de reclassement n'est légalement imposée à l'employeur que si elle n'entraîne pas la création d'un poste artificiel sans utilité économique ; qu'en se bornant à déclarer par des motifs abstraits et d'ordre général que l'association aurait du opérer des "mutations " et "transformations" de poste pour fournir un nouvel emploi au salarié jugé inapte, et ce, sans s'expliquer en fait sur l'existence au sein de l'entreprise d'un poste susceptible de correspondre à une réalité économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, l'association avait fait valoir qu'elle n'avait d'activité réelle que pendant six mois de l'année ; que son activité consistait à assurer le gardiennage jour et nuit des locaux dont elle avait la charge ; qu'elle avait proposé à M. Y... un travail de jour à temps partiel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer au regard de ces conditions sur le point de savoir pourquoi une telle proposition n'était pas conforme aux possibilités de l'employeur et aux droits du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du