Chambre commerciale, 9 octobre 1990 — 89-14.193

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 793-1-4°, L64

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, Ministère de l'économie, des finances et du budget, Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal de grande instance de Chartres, au profit de M. Jacques de Z..., demeurant à Fresnay-L'Evêque, Janville (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Y..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Chartres, 2 février 1989), que M. Guenhaël de Z... a constitué en juin 1979 un groupement foncier agricole (GFA) avec son épouse et son fils unique Jacques ; que, par deux actes établis en octobre 1979 et en mars 1980, il a fait donation à son fils de la nue-propriété de la presque totalité de ses parts, se réservant l'usufruit qu'il devait abandonner dans les mêmes conditions trois ans plus tard ; que la donation de la nue-propriété a bénéficié de l'exonération des droits de mutation dans les conditions prévues à l'article 793-1-4° du Code général des impôts, dont elle remplissait les conditions ; que l'administration fiscale, considérant que l'ensemble de ces actes caractérisait les préoccupations exclusivement fiscales de leur auteur et constituait en conséquence un abus de droit, a pratiqué un redressement des droits afférents aux actes d'octobre 1979 et mars 1980 ; que le tribunal a annulé l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la simple constatation de l'existence d'un GFA doublée d'une motivation hypothétique et inopérante lorsque le tribunal envisage le prédécès du fils du donateur et les risques de division du patrimoine foncier entre ses deux enfants non membres du GFA, si elle est susceptible

d'établir l'absence de fictivité de cet organisme, ne pouvait permettre d'écarter le but exclusivement fiscal, condition nécessaire et suffisante de l'abus de droit, d'une opération que les juges ont eux-mêmes qualifiée de montage juridique ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'à défaut de fictivité des actes litigieux, l'existence de préoccupations fiscales de la part des parties, licites en elles-mêmes, ne

pouvait être retenue que si elles constituaient la justification exclusive de l'opération, ce qu'il incombait à l'administration des Impôts, faute d'avoir saisi le comité consultatif, d'établir ; que le tribunal a relevé qu'au-delà de simples considérations fiscales, M. Guenhaël de Z... avait aussi voulu assurer la transmission de son domaine à son fils unique sans risque de partage éventuel, en cas de prédécès de ce dernier ; qu'il a ajouté que le GFA créé à cette fin constituait, bien que presque entièrement dans les mains de son fils, une entité juridique autonome et répondait à une finalité économique particulière et qu'ainsi, il satisfaisait à l'objectif qu'avait recherché le législateur en instituant ces organismes ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le tribunal a pu décider que l'administration des Impôts n'établissait pas l'abus de droit dont elle faisait état ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;