Chambre sociale, 12 mars 1991 — 88-43.514
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant à Fourchambault (Nièvre), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section activités diverses), au profit du syndicat départemental de la boucherie et boucherie-charcuterie, pris en la personne de son représentant légal, domicilié à Nevers (Nièvre), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., qui était employée en qualité de femme de ménage par le syndicat départemental de la boucherie et de la boucherie-charcuterie de la Nièvre depuis le 9 octobre 1982, a été en arrêt de travail pour raisons médicales et cause de maternité à compter du 20 novembre 1985 ; qu'au mois d'octobre 1986, alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son activité, elle a reçu de son employeur un certificat de travail mentionnant le 19 février 1986 comme date d'expiration de son contrat de travail, ainsi que ses indemnités de licenciement, de préavis et de congés-payés ;
Attendu qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article L. 122-30 du Code du travail, après avoir cependant relevé que cette salariée avait régulièrement transmis à son employeur les avis d'arrêts de travail et de prolongations de repos, lesquels étaient liés à l'état de grossesse de l'intéressée qui avait accouché d'un enfant le 27 mai 1986, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;
Condamne le syndicat départemental de la boucherie et boucherie-charcuterie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.