Chambre sociale, 24 janvier 1991 — 89-40.260

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, 2ème section), au profit des Maisons Evolutives Cofra, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque,

conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1988) que M. X..., entré au service de la société anonyme Les Maisons Evolutives le 16 mai 1972 en qualité de dessinateur projeteur, s'est vu confier le 16 octobre 1985, à la suite de différentes promotions, la conduite d'un chantier de construction de pavillons à Vauréal (Val d'Oise), puis a été licencié le 3 octobre 1986 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a, en considérant que la mutation imposée au salarié n'était pas constitutive d'une sanction disciplinaire, dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de l'employeur, et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, selon le second moyen, que cette sanction, qui n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise constitue une manoeuvre de l'employeur, un détournement de son pouvoir de direction présentant un caractère abusif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue de la lettre ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; qu'en effet en relevant que le salarié était responsable du retard dans la livraison d'un pavillon et avait commis une erreur dans la commande de 15 escaliers, obligeant la société à les remplacer, la cour d'appel, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement consécutif au refus du salarié de rejoindre la nouvelle affectation procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Michel X..., envers Les Maisons Evolutives Cofra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent

arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.