Chambre sociale, 21 mars 1991 — 89-42.597

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Scribtel, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant 78, avenue du Président Roosevelt à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., embauchée le 7 novembre 1983 par la société Scribtel en qualité de programmeur, était affectée au siège de la société à Paris ; qu'ayant refusé sa mutation à Dreux, elle a été licenciée pour faute grave le 28 mai 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé la lettre d'engagement qui prévoyait une clause de mobilité ; alors que, d'autre part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le témoignage de M. X... qui n'a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés ; alors que, enfin, la société avait légitimement décidé de regrouper l'activité de Mme Y... à celle des personnes dont elle dépendait ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat de travail que la cour d'appel a estimé que la clause litigieuse ne concernait que des missions temporaires auprès de la clientèle ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le changement d'affectation de la salariée avait comme véritable but de provoquer son départ ;

D'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scribtel à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne également la société Scribtel, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.