Chambre sociale, 4 juillet 1990 — 87-42.792
Textes visés
- Code du travail L122-32-5, L122-32-7
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Théresa Y..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Chocquenet, dont le siège est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Chocquenet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 1987) que Mme Y..., employée en qualité de finisseuse par la Société Choquenet, fabriquant de vêtements en cuir et peau, a, à la suite d'une maladie professionnelle due à une allergie respiratoire, été déclarée par le médecin du travail, le 5 septembre 1983, inapte "à la manipulation des fourrures teintées" ; qu'en raison de cette inaptitude et du refus de la salariée d'occuper à nouveau l'emploi de travailleur à domicile qui lui était proposé et qui avait été initialement le sien, elle a été licenciée le 29 février 1984 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code de travail. Alors que selon le moyen l'article L. 122-32-5 du Code du travail dispose en son alinéa 1er que si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre, à l'issue des périodes du suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi prédédemmment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, de sorte que manque de base légale au regard de ce texte, et méconnait en conséquence les dispositions de l'article L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt attaqué qui considère que la société aurait satisfait à l'obligation qui lui était prescrite par ces dispositions légales sans expliciter d'aucune façon qu'elles auraient été les propositions de l'employeur postérieurement à la date du 5 septembre 1983 à laquelle la salarié avait été déclarée inapte "à la manipulation des
fourrures teintées" et sans préciser à quelle date serait intervenue la prétendue réitération par la salariée de son refus d'occuper l'emploi de travailleuse à domicile.
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'activité de l'entreprise impliquait le contact du
personnel avec les peaux teintées, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'employeur, en liaison avec le médecin du travail, avait aménagé le poste de travail de la salariée pour tenter de rémédier à la cause de l'allergie dont elle souffrait mais n'y était pas parvenu et, d'autre part, que l'intéressée avant d'être licenciée en raison de son inaptitude physique avait réitéré son refus d'occuper un emploi de travail à domicile, comme il lui avait été proposé ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;