Chambre sociale, 21 mars 1991 — 89-42.555
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vuillermin, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Mme X... Fatna, demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Vuillermin fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1989) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., des indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, l'employeur ne s'est résolu à la mesure de licenciement qu'à la suite de différents manquements antérieurs ayant déjà donné lieu à des avertissements, ainsi qu'à une mutation ; que dès lors, à juste titre, l'employeur était fondé, lors du dernier manquement professionnel constaté, à se prévaloir de l'ensemble de ces précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés à la salariée ; qu'à cet égard, l'arrêt entrepris n'a pu que constater que Mme X... n'avait pas justifié en temps utile de la dernière absence qui lui était reprochée, à savoir celle du 14 novembre 1985 ; que compte tenu des nombreux précédents, l'employeur était dès lors fondé à considérer que cette nouvelle absence était constitutive d'une faute grave ; qu'il est constant en jurisprudence que les absences répétées d'un salarié, perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et désorganisant son service, constituent non seulement une cause réelle et sérieuse du licenciement, mais sont même constitutifs d'une faute grave privative de toute indemnité de rupture ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que les griefs invoqués à l'encontre de Mme X..., non seulement n'étaient pas constitutifs de la faute grave privative de toute indemnité de rupture, mais bien plus qu'ils ne
constituaient pas même la cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors que la cour d'appel n'a donc pas tiré des faits qui étaient soumis à son examen les conséquences qui en résultaient quant à l'appréciation de la démonstration de la réalité et de la gravité des faits invoqués par l'employeur, et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, L. 122-14-8 et L. 122-14-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu d'une part que le grief d'insuffisance professionnelle, dont la salariée avait fait preuve
en janvier 1985, était trop ancien pour lui être reproché lors du congédiement le 22 novembre 1985, d'autre part, qu'étaient seulement établis l'absence non autorisée de la salariée le 31 octobre et le défaut de justification en temps utile de son absence du 14 novembre, motivée pour des raisons de santé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu juger qu'aucune faute grave n'était constitué et, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Vuillermin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.