Chambre sociale, 17 octobre 1990 — 88-45.366
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pension Chanterive, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Enghien Les Bains (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Georgette X..., demeurant à Garges les Gonesse (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 juin 1988), la société Chanterive, qui exploite une pension de famille pour personnes âgées, a embauché verbalement Mme X... à compter du 5 août 1988 en qualité de femme de service et d'aide soignante ; que, par lettre du 5 mai 1985, le gérant de l'établissement lui a fait savoir que l'employée en congé de maternité qu'elle remplaçait depuis le 1er janvier 1985 venait de reprendre son poste, qu'il n'envisageait pas de la maintenir dans un contrat à durée indéterminée et qu'il mettait donc fin à son contrat de remplacement ; que, par acte écrit du 27 juin 1985, Mme X... a été réembauchée en qualité de secrétaire, par un contrat de travail à mi-temps ; que les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 12 septembre suivant ;
Attendu que la société Pension Chanterive fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'indemnité incidente de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles le 5 mai 1985, en retenant, d'une part, que les parties n'étaient pas liées à l'origine par un contrat emploi-formation et qu'aucun contrat écrit n'avait été rédigé après le 31 décembre 1984, en se fondant, d'autre part, sur les déclarations des deux sachants qui avaient eux-mêmes introduit une action prud'homale contre la Pension Chanterive et en confirmant, enfin, purement et simplement, le montant des rappels de salaire et de congés payés incidents fixé par les premiers juges, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société avait produit un contrat écrit "emploi-formation" signé par les deux parties et contresigné par la direction départementale du travail et de l'emploi, que, d'autre part, la société avait également produit un contrat écrit signé par les deux parties le 2 janvier 1985 et alors, qu'enfin, le conseil de prud'hommes n'a pas précisé dans sa décision son mode de calcul et a, en ne tenant aucun compte du contrat de formation, assimilé à tort le temps de formation à des heures supplémentaires ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel a, d'une part, retenu qu'à défaut de contrat écrit en août 1984, la société ne saurait invoquer un contrat de formation, a, d'autre part, relevé que les parties n'avaient pas davantage établi de contrat écrit pour la période postérieure au 31 décembre 1984, et a, enfin, par adoption des motifs des premiers juges, retenu que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées et fixé en conséquence les montants des rappels de salaire et de congés payés incidents qui lui étaient dus de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pension Chanterive, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.