Chambre sociale, 12 juillet 1990 — 88-43.307

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodistel, dont le siège est ... à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf (Seine maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant Immeuble Zarlino, appartement 12, à Cléon (Seine maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sodistel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 1988), Mme X... a été engagée par la société Sodistel en 1975 en qualité de caissière gondolière ; que la société a pris acte de la rupture le 16 décembre 1985, à la suite du refus de la salariée d'accepter une mutation décidée en raison d'erreurs qu'elle avait commises ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, d'une part, que le refus d'une mutation justifiée est constitutif d'une faute grave ; que dès lors, en décidant que les erreurs de caisse commises par la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement d'où il résultait a fortiori la légitimité d'une sanction moins grave telle qu'une simple mutation et en écartant néanmoins la faute grave constituée par le refus de ladite mutation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à déclarer que la répétition des erreurs de caisse ne présentait pas un caractère de gravité de nature à priver la salariée du bénéfice des indemnités de licenciement et de préavis sans rechercher si le maintien de Mme X... à son poste de caissière le temps du préavis ne constituait pas un risque tant pour les finances que pour la réputation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne soutenait pas que le licenciement était justifié par le refus de la salariée d'accepter la mutation mais par le fait qu'elle avait commis plusieurs fautes dans l'accomplissement de son travail ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'il était

seulement reproché à la caissière trois erreurs de caisse ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Sodistel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.