Chambre sociale, 13 novembre 1990 — 87-44.023
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-8 et L122-9
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'application de revêtements et de peinture (SARP) société anonyme, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Yves Z..., demeurant "Batard", route des Sables à La Roche-sur-Yon (Vendée),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme d'application de revêtements et de peinture (SARP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1987), que M. Z... a été engagé en qualité de directeur commercial le 16 juillet 1974 par la Société d'application de revêtements et de peinture (SARP) ; qu'il a été nommé directeur général le 20 avril 1979 ; que son contrat de travail s'est poursuivi concurremment avec ces fonctions ; qu'à la transformation de la société anonyme avec conseil d'administration en 1984, il est devenu président directeur général jusqu'au 1er avril 1985, date à laquelle il a cédé ses actions à un tiers, ne conservant plus que ses fonctions de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 28 novembre 1985 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, premièrement, qu'en ne recherchant pas si le préjudice -baisse importante du chiffre d'affaires- résultant pour la SARP de ces agissements, préjudice dont elle-même constatait qu'il portait sur huit mois d'activité, n'avait pas été découvert par la société au moment du licenciement, de telle sorte qu'aucun avertissement antérieur n'aurait pu être donné à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la faute imputable à un dirigeant social peut constituer en même temps une cause de congédiement ; qu'en ne recherchant pas si les malversations imputées à M. Z... dans ses fonctions de président-directeur général ne constituaient pas une indélicatesse grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de directeur commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, que les agissements d'un salarié en dehors de son contrat de travail justifient la rupture immédiate de celui-ci, si les faits allégués sont susceptibles de remettre en
cause les qualités nécessaires à ses fonctions ou, eu égard à la nature de celles-ci, peuvent causer à l'entreprise un préjudice sérieux et durable ; qu'en ne recherchant pas si les malversations commises par M. Z... en tant que président-directeur général, remettant en cause sa probité, n'étaient pas de nature à ruiner la confiance que la SARP devait avoir en son directeur commercial, donc, à justifier son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, quatrièmement, qu'en ne recherchant pas si, en dépit de leur ancienneté, ces faits n'avaient été portés à la connaissance de l'employeur seulement au moment du licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant d'une part que les griefs faits à M. Z... dans ses fonctions de président directeur général n'intéressaient pas ses fonctions salariales et d'autre part que l'employeur s'était rendu compte, au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, des faits reprochés au salarié, a effectué les recherches prétendument omises ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser les indemnités de rupture à M. Z... calculées sur la base d'une ancienneté remontant au 16 juillet 1974, alors que, en premier lieu la cour d'appel constate d'une part, lorsqu'elle examine le licenciement de M. Z..., que ce dernier "confond le chiffre d'affaires apporté par lui pendant les huit mois pendant lesquels il a travaillé avec celui résultant... de commandes antérieures non passées par lui dans le cadre de son contrat de travail", ce dont il résulte que le contrat de travail de M. Z... n'était antérieur que de 8 mois à son licenciement ; d'autre part, que M. Z... "a toujours continué à exercer les fonctions de directeur commercial concurremment avec celles de président-directeur général" et a été "salarié jusqu'à son licenciement" ;
qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, qu'en deuxième lieu, qu'il ressortait des termes clairs et précis du procès-verbal du 29 mars 1984, signé de M. Z..., d'une part, que la SARP avait trois administrateurs en exercice, d'autre part, que M. Y... pouvait légalement cumuler les fonctions de salarié et d'administrateur dès lors que "la limitation du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail au tiers des administrateurs en exercice" était respectée, ce dont résultait nécessairement l'abrogation du contrat de travail de M. Yves Z... ; qu'en ne recherchant pas si ce procès-verbal ne constituait pas une renonciation non équivoque de M. Z... à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2220 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a estimé, effectuant ainsi la recherche prétendument délaissée, qu'il ne résultait pas de la délibération du conseil d'administration du 29 mars 1984 que le contrat de travail de M. Z... avait pris fin ; que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;