Chambre sociale, 14 novembre 1990 — 87-45.272

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-8, L122-9, L122-14-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Euralliance, compagnie d'assurances sur la vie, dont le siège social est sis ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. Victor Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Euralliance, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1987), M. Y... a été engagé par la société Euralliance, le 18 septembre 1968, en qualité d'attaché commercial ; que, le 11 décembre 1973, il signait un contrat comportant une clause de mobilité ; que, cependant, le 7 février 1979, la société proposait à M. Y..., qui l'acceptait, sa nomination à Brest au poste d'inspecteur de district divisionnaire, nouvellement créé, sans clause de mobilité, "pour tenir compte de son attachement à sa région" ; que la société a, par la suite, le 1er janvier 1984, inclut une clause de mobilité dans le statut d'inspecteur de district divisionnaire ; que, le 25 mai 1985, M. Y... était licencié pour faute grave pour avoir refusé sa mutation à Lorient ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié, outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut, à tout moment, être rompu par la volonté de l'une des parties, peut également, et par là même, être modifié de façon unilatérale, qu'en admettant que l'accord de 1979, en vertu duquel M. Y... était devenu inspecteur de district divisionnaire, ait supprimé la clause de mobilité contenue au contrat de travail de l'intéressé, cette clause de mobilité avait été rétablie par l'instauration du statut des inspecteurs de district divisionnaire le 1er janvier 1984, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué, qui, tout en constatant que M. Y... avait poursuivi son contrat de travail postérieurement au 1er janvier 1984, a considéré que, postérieurement à cette date, M. Y... n'avait pu être tenu par une clause de mobilité qui avait pu lui être imposée

unilatéralement par l'employeur, qu'en outre, faute d'avoir tenu compte de la circonstance que, après l'instauration du statut des inspecteurs de district divisionnaire du 1er janvier 1984, qui lui était applicable et qui comportait une clause de mobilité, M. Y... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail sans protestation, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a

condamné l'employeur au paiement d'indemnité de préavis et de licenciement parce qu'il avait refusé une mutation ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la clause de mobilité, qui avait été supprimée en 1979, n'avait pas été, par la suite, rétablie ; Attendu, d'autre part, que l'accord donné par le salarié à la modification unilatérale de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;